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12/03/1981 | FRANCE | N°80-60268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 80-60268


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME Y... DEVAIT ETRE INSCRITE DANS LE PREMIER COLLEGE POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI DEVAIT AVOIR LIEU LE 27 JUIN 1980 A LA SOCIETE CAEN-DISTRIBUTION, ALORS QUE L'ACCORD PREELECTORAL N'AYANT PAS FIXE, SELON LES ENONCIATIONS DUDIT JUGEMENT, LES CRITERES DE REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES DEUX COLLEGES, CETTE REPARTITION DEVAIT ETRE EFFECTUEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE LE LITIGE QUI, A L'OCCASI

ON DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, OPPOSE UNE ORGA...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME Y... DEVAIT ETRE INSCRITE DANS LE PREMIER COLLEGE POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI DEVAIT AVOIR LIEU LE 27 JUIN 1980 A LA SOCIETE CAEN-DISTRIBUTION, ALORS QUE L'ACCORD PREELECTORAL N'AYANT PAS FIXE, SELON LES ENONCIATIONS DUDIT JUGEMENT, LES CRITERES DE REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES DEUX COLLEGES, CETTE REPARTITION DEVAIT ETRE EFFECTUEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE LE LITIGE QUI, A L'OCCASION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, OPPOSE UNE ORGANISATION SYNDICALE A EN EMPLOYEUR EN CE QUI CONCERNE L'APPARTENANCE INDIVIDUELLE D'UN SALARIE A LA CATEGORIE DES AGENTS DE MAITRISE OU A CELLE DES OUVRIERS ET EMPLOYES, EN VUE DE SON CLASSEMENT DANS L'UN DES COLLEGES ELECTORAUX, RELEVE DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ET NON DE CELLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DU MEME TEXTE :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, ALORS, D'UNE PART, QUE, SELON SES PROPRES CONSTATIONS, L'OCTROI DU COEFFICIENT 200 A X... ETIENNE S'ETAIT ACCOMPAGNE D'UNE PROMOTION AU GRADE D'AGENT DE MAITRISE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE EN S'ABSTENANT DE CONSTATER QUE L'INTERESSEE AVAIT REFUSE CETTE PROMOTION ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATI ONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE DAME Y... FIGURAIT DANS LE DEUXIEME COLLEGE SUR LES LISTES ELECTORALES PUBLIEES PAR L'EMPLOYEUR LE 3 JUIN 1980, EN CONSEQUENCE D'UNE ELEVATION DE COEFFICIENT DONT ELLE N'A ETE AVISEE QUE DEUX JOURS PLUS TARD ET QUI, AU MOINS AU MOMENT DE LA PUBLICATION DES LISTES, NE S'ETAIT ACCOMPAGNEE D'AUCUNE MODIFICATION DU ROLE DE L'INTERESSEE DANS L'ENTREPRISE ; QU'EN RAPPROCHANT DE CETTE CIRCONSTANCE LE COMPORTEMENT ANTERIEUR DE L'EMPLOYEUR, QUI AVAIT ADRESSE DE NOMBREUSES REMONTRANCES A CETTE SALARIEE APRES SA DESIGNATION COMME DELEGUEE SYNDICALE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ESTIME QUE LA PROMOTION DE DAME Y... AVAIT ETE DECIDEE POUR EVITER QU'ELLE NE SOIT CANDIDATE DANS LE PREMIER COLLEGE, CE QUI CONSTITUAIT UNE FRAUDE DESTINEE A FAUSSER LE RESULTAT DES ELECTIONS ; QU'IL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION DE MAINTENIR DAME Y... DANS LE PREMIER COLLEGE, PEU IMPORTANT QU'IL N'EUT PAS FAIT EXPRESSEMENT ETAT, AU SURPLUS, DU REFUS DE CETTE PROMOTION PAR CELLE QUI EN FAISAIT L'OBJET ; D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 JUIN 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAEN .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-60268
Date de la décision : 12/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Répartition du personnel - Détermination de l'appartenance individuelle d'un salarié à un collège - Compétence - Tribunal d'instance.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Répartition du personnel - Détermination de l'appartenance individuelle à un collège - Compétence - Tribunal d'instance - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Répartition du personnel - Détermination de l'appartenance individuelle d'un salarié à un collège - Compétence - Inspecteur du travail (non) - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Compétence - Compétence matérielle - Collège électoraux - Répartition du personnel - Détermination de l'appartenance individuelle d'un salarié à un collège - Tribunal d'instance - * SEPARATION DES POUVOIRS - Elections - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Répartition du personnel - Détermination de l'appartenance individuelle d'un salarié à un collège - Compétence judiciaire - * TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Répartition du personnel - Appartenance individuelle d'un salarié à un collège - Détermination.

Le litige qui, à l'occasion des élections des délégués du personnel, oppose une organisation syndicale à un employeur en ce qui concerne l'appartenance individuelle d'un salarié à la catégorie des agents de maîtrise ou à celle des ouvriers et employés, en vue de son classement dans l'un des collèges électoraux, relève de la compétence du tribunal d'instance et non de celle de l'inspecteur du travail.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Répartition du personnel - Détermination de l'appartenance individuelle d'un salarié à un collège - Attribution d'un indice supérieur - Portée.

Justifie sa décision, de maintenir un salarié dans le premier collège pour les élections des délégués du personnel, le juge du fond qui, constatant que l'intéressé figurait dans le 2ème collège en conséquence d'une élévation de coefficient dont il n'avait été avisé que deux jours après la publication de ces listes et qui, au moins lors de cette publication, ne s'était accompagnée d'aucune modification du rôle de ce salarié dans l'entreprise, et rapprochant de cette circonstance le comportement antérieur de l'employeur, qui avait adressé de nombreuses remontrances audit salarié après sa désignation comme délégué syndical, estime que sa promotion avait été décidée pour éviter qu'il ne fût candidat dans le premier collège, ce qui constituait une fraude destinée à fausser le résultat des élections.


Références :

Code du travail L420-7

Décision attaquée : Tribunal d'instance Caen, 16 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-10-18 Bulletin 1972 V N. 552 p. 502 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-07-04 Bulletin 1978 V N. 548 (3) p. 410 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1981, pourvoi n°80-60268, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 218

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.60268
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