La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1981 | FRANCE | N°79-41323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-41323


SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-9, L 122-14-3, L 122-14-4, L 132-1 DU CODE DU TRAVAIL, 5 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 12 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, NON-REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE FIDUCIAIRE DE LORRAINE REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE AVAIT LICENCIE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LE 31 JANVIER 1975 ; WALTER, ASSOCIE MINORITAIRE QU'ELLE EMPLOYAIT COMME COMPT ABLE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1965, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPE

L QUI A REPRIS A SON COMPTE LES ENONCIATIONS DES PREM...

SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-9, L 122-14-3, L 122-14-4, L 132-1 DU CODE DU TRAVAIL, 5 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 12 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, NON-REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE FIDUCIAIRE DE LORRAINE REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE AVAIT LICENCIE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LE 31 JANVIER 1975 ; WALTER, ASSOCIE MINORITAIRE QU'ELLE EMPLOYAIT COMME COMPT ABLE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1965, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL QUI A REPRIS A SON COMPTE LES ENONCIATIONS DES PREMIERS JUGES STATUANT PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET DE PRINCIPE, DE MANIERE HYPOTHETIQUE ET DUBITATIVE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, ALORS, D'AUTRE PART QUE, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LA SOCIETE FIDUCIAIRE DE LORRAINE AVAIT FAIT VALOIR QUE LORS D'UN CONTROLE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE DE L'ACTIVITE DE REVISION COMPTABLE DE WALTER, AU COURS DE LA MALADIE, UN AUTRE EXPERT DE Y... AVAIT MIS EN EVIDENCE DES IRREGULARITES DANS LES LIVRES TENUS ET LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LUI ; ALORS ENFIN QUE LE JUGE, SAISI DE LA REGULARITE D'UN Z... DOIT APPRECIER LUI-MEME LE CARAC TERE REEL ET SERIEUX DES MOTIFS INVOQUES PAR L'EMPLOYEUR, SANS QUE LA CHARGE DE LA PREUVE PESE PLUS PARTICULIEREMENT SUR L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES ; QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATAIT QUE LE SALARIE AVAIT PERCU DES GRATIFICATIONS DE CLIENTS DE L'ENTREPRISE, NE POUVAIT ACCUEILLIR LA DEMANDE DE CE SALARIE ; SANS RECHERCHER SI CE FAIT ETAIT CONSTITUTIF DE LA FAUTE INVOQUEE A L'APPUI DU Z..., SANS SE REFERER A LA CONVENTION COLLECTIVE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX REPRIS DES PREMIERS JUGES ONT RELEVE QUE WALTER EXERCAIT SANS OBSERVATIONS DE SON EMPLOYEUR, LES FONCTIONS DE REVISEUR COMPTABLE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1965 ET ETAIT PROPRIETAIRE DE 20% DES ACTIONS DE LA SOCIETE ; QU'IL AVAIT REFUSE LE 11 JANVIER 1975 DE SIGNER UN PROJET DE CONVENTION PAR LEQUEL IL CEDAIT SES ACTIONS ET PARTICIPAIT AU PARTAGE DE LA CLIENTELE ; QUE LES GRIEFS AVANCES DANS LES LETTRES DE Z... DES 11 ET 31 JANVIER 1975, ADRESSEES A WALTER EN COURS DE MALADIE SE SITUENT TOUS A UNE DATE ANCIENNE PAR RAPPORT A LA DATE DE Z... ET QU'IL ETAIT INVRAISEMBLABLE QU'ILS N'AIENT ETE CONNUS DE L'EMPLOYEUR QUE PAR DES RAPPORTS ADRESSES PAR UN CONTROLEUR AU COURS DE LA MALADIE DE WALTER ; QU'I L ETAIT SEULEMENT ETABLI QUE LE SALARIE AVAIT RECU D'UN CLIENT AU MOMENT DES ETRENNES, UN CADEAU SOUS FORME DE CHEQUE ; QUE LES JUGES DU FOND ONT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU Z... DE WALTER, N'A PAS ETE APPORTEE SANS IMPOSER LA CHARGE DE LA PREUVE A L'UNE OU L'AUTRE D'ENTRE LES PARTIES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-9, L 122-14 3, L 122-14 4, L 511-1, R 516-2 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 12 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE FIDUCIAIRE DE LORRAINE REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A STATUER SUR SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR DETOURNEMENT DE CLIENTELE, QUI RELEVERAIT NON DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE MAIS DE CELLE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE, ALORS D'UNE PART, QUE LE FAIT POUR UN CADRE SUPERIEUR D'UTILISER PENDANT LA DUREE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL EN VUE DE DETOURNER A SON PROFIT PERSONNEL, MEME ULTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DE CE CONTRAT, LES RELATIONS PROFESSIONNELLES QUE LUI PROCURAIT L'EXERCICE DE SES FONCTIONS CONSTITUE UN MANQUEMENT GRAVE A L'OBLIGATION DE LOYAUTE DE CE SALARIE ET REND IMPOSSIBLE LA POURSUITE DU CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS, D'AUTRE PART QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES EST DESTINE A REGLER TOUS LES DIFFERENTS QUI PEUVENT S'ELEVER A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET CONNAIT DE TOUTES LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES MEME SI ELLES SONT FORMULEE EN CAUSE D'APPEL ; QUE, LE LITIGE RELATIF A LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI CAUSAIT LE COMPORTEMENT DU SALARIE ETAIT NE A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DU FAIT DE L'EXECUTION DE CELUI-CI ;

MAIS ATTENDU QU'EN CAUSE D'APPEL LA SOCIETE FIDUCIAIRE DE LORRAINE AVAIT FAIT VALOIR QU'APRES SON Z... WALTER AVAIT ORGANISE UN CABINET DIT ETUDES-ORGANISATION, GESTION ET CONSEILS D'ENTREPRISE QUI A DETOURNE UNE PARTIE DE SA CLIENTELE ET DEMANDAIT QUE LE PREJUDICE CAUSE PAR DE TELS AGISSEMENTS FAUTIFS SOIENT DETERMINES PAR EXPERTISE ; ATTENDU QU'AU MOMENT DES FAITS AINSI ALLEGUES LE CONTRAT DE TRAVAIL SOUSCRIT PAR WALTER AVAIT PRIS DEFINITIVEMENT FIN ; QUE LA SOCIETE N'AYANT ALLEGUE L'EXISTENCE D'AUCUNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL DE WALTER, NI AUCUNE FAUTE COMMISE AVANT LE TERME DE CELUI-CI, NE POUVAIT PORTER SON LITIGE DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;

MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE L 122-14 6 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE FIDUCIAIRE DE LORRAINE A PAYER A SON ANCIEN SALARIE WALTER X... POUR Z... SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE D'UN MINIMUM DE SIX MOIS DE SALAIRE PREVUE PAR L'ARTICLE L 122-14 4 DU CODE DU TRAVAIL BIEN QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL DU 8 MARS 1976, REPRIS PAR L'ARRET DE LA COUR D'APPEL AIT CONSTATE QUE L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE FIDUCIAIRE DE LORRAINE OCCUPAIT MOINS DE ONZE SALARIES ; QUE DANS CES CONDITIONS LE SALARIE LICENCIE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE POUVAIT OBTENIR SEULEMENT LES DOMMAGES-INTERETS CALCULES EN FONCTION DU PREJUDICE REELLEMENT SUBI PREVU PAR L'ARTICLE L 122-14 6 DU CODE DU TRAVAIL ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE Z... SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-41323
Date de la décision : 11/03/1981
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) PRUD"HOMMES - Compétence matérielle - Contrat de travail - Concurrence déloyale - Faits commis à l'expiration du contrat du travail (non).

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Action en justice - Compétence - Compétence matérielle - Action intentée contre un ancien salarié pour des faits commis à l'expiration de son contrat de travail.

Un employeur assigné devant le Conseil de prud"hommes en dommages-intérêts pour licenciement abusif qui en cause d'appel a formé contre le salarié une demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par un détournement de clientèle ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande qui relevait de la compétence du tribunal de grande instance dès lors que n'ayant allégué l'existence d'aucune clause de non-concurrence dans le contrat de travail du salarié ni aucune faute commise avant le terme de celui-ci, il ne pouvait porter son litige devant la juridiction prud"homale.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Indemnité - Conditions - Entreprise occupant moins de onze salariés.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Contrat de travail - Faits postérieurs à l'expiration du contrat - Absence de clause de non-concurrence - Compétence prud"homale (non).

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un minimum de six mois de salaire prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail ne peut être accordée au salarié d'une entreprise occupant moins de onze salariés qui peut obtenir seulement les dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice réellement subi prévu par l'article L 122-14-6 du Code du travail.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L122-14-4
Code du travail L122-14-6 CASSATION
Code du travail L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre sociale ), 27 février 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-10-18 Bulletin 1979 V N. 756 (3) p. 560 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1981, pourvoi n°79-41323, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 206

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Lutz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.41323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award