SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CONSTRUCTIONS NAVALES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (CNIM) A ETE CONDAMNEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE A VERSER AU SYNDICAT CGT DES CNIM UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR REFUSE DE FAIRE BENEFICIER D'UNE PRIME D'ASSIDUITE DES SALARIES GREVISTES, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT AINSI SANCTIONNE PAR UNE MESURE DISCRIMINATOIRE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES OUVRIERS GREVISTES NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS DE PRESENCE STIPULEES PAR L'EMPLOYEUR EN CONTREPARTIE DE L'AVANTAGE INSTITUE PAR LUI EN SUS DU SALAIRE PROPREMENT DIT POUR RECOMPENSER UNE ASSIDUITE PROFITABLE A L'ENTREPRISE, ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE TOUTE ABSENCE, AUTORISEE OU NON, QUELLE QU'EN FUT LA CAUSE, ENTRAINAIT LA PERTE DE LA PRIME, CE DONT IL NE RESULTAIT AUCUNE DISCRIMINATION DESTINEE A PENALISER SPECIALEMENT LES GREVISTES PAR RAPPORT AUX AUTRES ABSENTS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOULON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FREJUS.