La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1981 | FRANCE | N°79-41563;79-41570;79-41588;79-41590;79-41619;79-41622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1981, 79-41563 et suivants


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CONSTRUCTIONS NAVALES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (CNIM) A ETE CONDAMNEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE A VERSER AU SYNDICAT CGT DES CNIM UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR REFUSE DE FAIRE BENEFICIER D'UNE PRIME D'ASSIDUITE DES SALARIES GREVISTES, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT AINSI SANCTIONNE PAR UNE MESURE DISCRIMINATOIRE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES OUVRIERS GREVISTES NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS DE PRESENCE STIPULEES PAR L'EMPLOYEUR EN CONT

REPARTIE DE L'AVANTAGE INSTITUE PAR LUI EN SUS DU SALAIRE P...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CONSTRUCTIONS NAVALES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (CNIM) A ETE CONDAMNEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE A VERSER AU SYNDICAT CGT DES CNIM UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR REFUSE DE FAIRE BENEFICIER D'UNE PRIME D'ASSIDUITE DES SALARIES GREVISTES, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT AINSI SANCTIONNE PAR UNE MESURE DISCRIMINATOIRE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES OUVRIERS GREVISTES NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS DE PRESENCE STIPULEES PAR L'EMPLOYEUR EN CONTREPARTIE DE L'AVANTAGE INSTITUE PAR LUI EN SUS DU SALAIRE PROPREMENT DIT POUR RECOMPENSER UNE ASSIDUITE PROFITABLE A L'ENTREPRISE, ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE TOUTE ABSENCE, AUTORISEE OU NON, QUELLE QU'EN FUT LA CAUSE, ENTRAINAIT LA PERTE DE LA PRIME, CE DONT IL NE RESULTAIT AUCUNE DISCRIMINATION DESTINEE A PENALISER SPECIALEMENT LES GREVISTES PAR RAPPORT AUX AUTRES ABSENTS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOULON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FREJUS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-41563;79-41570;79-41588;79-41590;79-41619;79-41622
Date de la décision : 25/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Primes - Prime d'assuidité - Suppression ou réduction du fait de la grève.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Réduction ou suppression d'une prime d'assiduité - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Abus - Mesure discriminatoire - Prime d'assiduité - Réduction ou suppression en cas de grève (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'assiduité - Réduction ou suppression en cas d'absence - Grève.

Le refus par l'employeur de faire bénéficier des salariés grévistes d'une prime d'assiduité ne constitue pas une mesure discriminatoire destinée à les pénaliser spécialement par rapport aux autres absents, dès lors que les intéressés ne remplissent pas les conditions de présence stipulées par l'employeur en contrepartie de l'avantage institué par lui en sus du salaire proprement dit pour récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, et qu'il n'est pas contesté que toute absence, autorisée ou non quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte de la prime.


Références :

Code du travail L521-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Toulon, 03 mai 1979

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-02-26 (CASSATION) N. 79-41.562 S.A. CONSTRUCTIONS NAVALES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE C/ SYND CGT


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1981, pourvoi n°79-41563;79-41570;79-41588;79-41590;79-41619;79-41622, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 163

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.41563
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award