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25/02/1981 | FRANCE | N°79-11644

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 1981, 79-11644


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER TERTZAKIAN DE LA DEMANDE EN REVENDICATION DES PIERRES PRECIEUSES, DONNEES EN GAGE AU CREDIT MUNICIPAL DE REIMS PAR DAME X..., QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE DERNIERE EN SOUTENANT QUE CELLE-CI NE LES DETENAIT QU'A TITRE PRECAIRE DES LORS QU'IL LES LUI AVAIT CONFIEES CONFORMEMENT AUX USAGES DES ORFEVRES ET BIJOUTIERS, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LES REGLES D'UNE CHAMBRE SYNDICALE PROFESSIONNELLE NE POUVAIENT FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2279 DU C

ODE CIVIL; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCH...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER TERTZAKIAN DE LA DEMANDE EN REVENDICATION DES PIERRES PRECIEUSES, DONNEES EN GAGE AU CREDIT MUNICIPAL DE REIMS PAR DAME X..., QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE DERNIERE EN SOUTENANT QUE CELLE-CI NE LES DETENAIT QU'A TITRE PRECAIRE DES LORS QU'IL LES LUI AVAIT CONFIEES CONFORMEMENT AUX USAGES DES ORFEVRES ET BIJOUTIERS, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LES REGLES D'UNE CHAMBRE SYNDICALE PROFESSIONNELLE NE POUVAIENT FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER SI LES USAGES PROFESSIONNELS INVOQUES PAR TERTZAKIAN POUVAIENT RECEVO IR APPLICATION DANS SES RAPPORTS AVEC DAME X... ET SI CES USAGES NE PREVOIENT PAS QU'UNE REMISE D'OBJETS PRECIEUX TELLE QUE CELLE EFFECTUEE EN LA CAUSE CONSTITUE EN ETAT DE DETENTION PRECAIRE CELUI AU BENEFICE DE QUI ELLE INTERVIENT;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-11644
Date de la décision : 25/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MEUBLES - Article 2279 du Code civil - Conditions - Possession - Caractère - Précarité - Objets remis selon des usages professionnels.

* POSSESSION - Caractère - Précarité - Détention d'objets - Objets remis selon des usages professionnels.

* PROPRIETE - Meubles - Article 2279 du Code civil - Présomption de propriété - Conditions - Objets remis à titre précaire selon des usages professionnels.

* USAGES - Usages professionnels - Orfèvres et bijoutiers - Objets précieux - Remise à titre de dépôt.

Une Cour d'appel, saisie d'une action en revendication de pierres précieuses, ne peut débouter le demandeur qui soutenait que le débiteur en liquidation des biens à qui elles avaient été remises ne les détenait qu'à titre précaire dès lors qu'elles lui avaient été confiées conformément aux usages des orfèvres et bijoutiers, au motif que les règles d'une chambre syndicale ne pouvaient faire échec aux dispositions de l'article 2279 du Code civil sans rechercher si les usages professionnels invoqués pouvaient recevoir application entre les parties et si ces usages ne prévoyaient pas qu'une telle remise d'objets précieux constituait en état de détention précaire celui au bénéfice de qui elle était intervenue.


Références :

Code civil 2279 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Reims, 12 décembre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 1981, pourvoi n°79-11644, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 107

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Almalvy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.11644
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