SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER TERTZAKIAN DE LA DEMANDE EN REVENDICATION DES PIERRES PRECIEUSES, DONNEES EN GAGE AU CREDIT MUNICIPAL DE REIMS PAR DAME X..., QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE DERNIERE EN SOUTENANT QUE CELLE-CI NE LES DETENAIT QU'A TITRE PRECAIRE DES LORS QU'IL LES LUI AVAIT CONFIEES CONFORMEMENT AUX USAGES DES ORFEVRES ET BIJOUTIERS, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LES REGLES D'UNE CHAMBRE SYNDICALE PROFESSIONNELLE NE POUVAIENT FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER SI LES USAGES PROFESSIONNELS INVOQUES PAR TERTZAKIAN POUVAIENT RECEVO IR APPLICATION DANS SES RAPPORTS AVEC DAME X... ET SI CES USAGES NE PREVOIENT PAS QU'UNE REMISE D'OBJETS PRECIEUX TELLE QUE CELLE EFFECTUEE EN LA CAUSE CONSTITUE EN ETAT DE DETENTION PRECAIRE CELUI AU BENEFICE DE QUI ELLE INTERVIENT;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.