VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 37 PARAGRAPHE 1ER A) DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ; VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 37 PARAGRAPHE 1ER A) DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, EST ASSIMILE A LA PRATIQUE DE PRIX ILLICITES LE FAIT PAR TOUT PRODUCTEUR, COMMERCANT, INDUSTRIEL OU ARTISAN DE REFUSER DE SATISFAIRE, DANS LA MESURE DE SES DISPONIBILITES ET DANS LES CONDITIONS CONFORMES AUX USAGES COMMERCIAUX, AUX DEMANDES DES ACHETEURS DE PRODUITS OU AUX DEMANDES DE PRESTATION DE SERVICES, LORSQUE CES DEMANDES NE PRESENTENT AUCUN CARACTERE ANORMAL, QU'ELLES EMANENT DE DEMANDEURS DE BONNE FOI ET QUE LA VENTE DES PRODUITS OU LA PRESTATION DE SERVICES N'EST PAS INTERDITE PAR LA LOI OU UN REGLEMENT DE L'AUTORITE PUBLIQUE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR LETTRE DU 8 MAI 1976, LA SOCIETE " COMPTOIR D'ACHAT PARISIEN " (CAP) DONT L'OBJET EST LE COMMERCE EN GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES, A ADRESSE A LA SA " LES BISCOTTERIES X... ", DONT X... EST LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, UNE DEMANDE POUR DISTRIBUER, EN TANT QUE GROSSISTE, SES PRODUITS, PRECISANT QU'ELLE ETAIT DESIREUSE D'OBTENIR DE LA MARCHANDISE AUX MEMES CONDITIONS QUE SES DISTRIBUTEURS ; QU'EN REPONSE A CETTE DEMANDE, LA SOCIETE " X... " A FAIT SAVOIR A LA SOCIETE " CAP " QUE LA DISTRIBUTION DE SES PRODUITS ETAIT ASSUREE PAR LES ETABLISSEMENTS TROMBETTA, AVEC LESQUELS ELLE INVITAIT CELLE-CI A SE METTRE EN RAPPORT POUR ETUDIER LA POSSIBILITE D'UNE COLLABORATION EVENTUELLE ; QUE CES ETABLISSEMENTS ONT FAIT ETAT DE LEUR CONTRAT D'EXCLUSIVITE DE VENTE AVEC LA SOCIETE " X... " POUR NE PAS DONNER SUITE A LA DEMANDE DE LA SOCIETE " CAP " ;
ATTENDU QUE, POUR RELAXER X... DU CHEF DE REFUS DE VENTE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LE CONTRAT DE DISTRIBUTION QUE LA SOCIETE " CAP " DESIRAIT PASSER AVEC LE PREVENU ETANT UN CONTRAT DISTINCT DU CONTRAT DE VENTE, UNE TELLE DEMANDE NE SAURAIT S'ANALYSER EN UNE DEMANDE D'ACHAT AU SENS DE L'ARTICLE 37 SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ALORS QUE L'ARRET CONSTATE PAR AILLEURS LA VOLONTE DE LA SOCIETE " CAP " DE SE LIER AVEC LES ETABLISSEMENTS X... PAR UN CONTRAT DE DISTRIBUTION OU DE CONCESSIONS, QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT DES OPERATIONS D'ACHATS POUR LA REVENTE, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, NI MIEUX S'EN EXPLIQUER NOTAMMENT AU REGARD DES AUTRES EXIGENCES DU TEXTE DE LOI PRECITE, STATUER COMME ELLE L'A FAIT ; QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 4 MARS 1980, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.