SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT MAL FONDEE L'OPPOSITION DE PINTO, GERANT MAJORITAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EUROPE-SAISIE, A LA CONTRAINTE DECERNEE CONTRE LUI A LA DEMANDE DE LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES INDUSTRIELS ET PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA REGION PARISIENNE, POUR NON-PAIEMENT DES COTISATIONS DUES POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 30 JUIN 1977, ET DES MAJORATIONS DE RETARD, ALORS, D'UNE PART, QUE L'INTERESSE, N'ETANT PAS REMUNERE, N'ETAIT PAS ASSUJETTI AU PAIEMENT DESDITES COTISATIONS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE PINTO AYANT CONTESTE AVOIR ANTERIEUREMENT ADHERE A LA CAISSE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DEVAIT DEMANDER A CELLE-CI D'APPORTER LA PREUVE DE CETTE ADHESION, QU'EN OMETTANT DE LA FAIRE, ELLE A VIOLE LES REGLES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE;
MAIS ATTENDU QU'ETANT GERANT MAJORITAIRE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, PINTO ETAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 66-248 DU 31 MARS 1966 OBLIGATOIREMENT AFFILIE NON AU REGIME GENERAL DES TRAVAILLEURS SALARIES, MAIS AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, ET TENU DE COTISER A LA CAISSE DONT IL DEPENDAIT SUR LES BASES FIXEES PAR LE DECRET N° 73-176 DU 22 JANVIER 1973 ET SUR LE MINIMUM FIXE AU CAS OU SA REMUNERATION AURAIT ETE INFERIEURE A CELUI-CI, PEU IMPORTANT, VU LA REGLE D'ANNUALITE DES COTISATIONS, QU'IL EUT ETE OU NON ANTERIEUREMENT AFFILIE A LA CAISSE; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1979 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES HAUTS-DE-SEINE.