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19/02/1981 | FRANCE | N°79-15514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 79-15514


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT MAL FONDEE L'OPPOSITION DE PINTO, GERANT MAJORITAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EUROPE-SAISIE, A LA CONTRAINTE DECERNEE CONTRE LUI A LA DEMANDE DE LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES INDUSTRIELS ET PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA REGION PARISIENNE, POUR NON-PAIEMENT DES COTISATIONS DUES POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 30 JUIN 1977, ET DES MAJORATIONS DE RETARD, ALORS, D'UNE PART, QUE L'INTERESSE, N'ETANT PAS REMUNERE, N'ETAIT PAS ASSUJETTI AU PAIEMENT DESDITES COTISATION

S, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE PINTO AYANT CONTESTE A...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT MAL FONDEE L'OPPOSITION DE PINTO, GERANT MAJORITAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EUROPE-SAISIE, A LA CONTRAINTE DECERNEE CONTRE LUI A LA DEMANDE DE LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES INDUSTRIELS ET PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA REGION PARISIENNE, POUR NON-PAIEMENT DES COTISATIONS DUES POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 30 JUIN 1977, ET DES MAJORATIONS DE RETARD, ALORS, D'UNE PART, QUE L'INTERESSE, N'ETANT PAS REMUNERE, N'ETAIT PAS ASSUJETTI AU PAIEMENT DESDITES COTISATIONS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE PINTO AYANT CONTESTE AVOIR ANTERIEUREMENT ADHERE A LA CAISSE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DEVAIT DEMANDER A CELLE-CI D'APPORTER LA PREUVE DE CETTE ADHESION, QU'EN OMETTANT DE LA FAIRE, ELLE A VIOLE LES REGLES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE;

MAIS ATTENDU QU'ETANT GERANT MAJORITAIRE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, PINTO ETAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 66-248 DU 31 MARS 1966 OBLIGATOIREMENT AFFILIE NON AU REGIME GENERAL DES TRAVAILLEURS SALARIES, MAIS AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, ET TENU DE COTISER A LA CAISSE DONT IL DEPENDAIT SUR LES BASES FIXEES PAR LE DECRET N° 73-176 DU 22 JANVIER 1973 ET SUR LE MINIMUM FIXE AU CAS OU SA REMUNERATION AURAIT ETE INFERIEURE A CELUI-CI, PEU IMPORTANT, VU LA REGLE D'ANNUALITE DES COTISATIONS, QU'IL EUT ETE OU NON ANTERIEUREMENT AFFILIE A LA CAISSE; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1979 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES HAUTS-DE-SEINE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-15514
Date de la décision : 19/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - SARL - Gérant - Gérant majoritaire.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - SARL - Gérant - Gérant majoritaire (non).

* SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Cotisations - Caractère annuel.

* SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non-salariées - Assujettissement - Gérant majoritaire.

En application de l'article 2 du décret n. 66-248 du 31 mars 1966, le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée est obligatoirement affilié non au régime général des travailleurs salariés, mais au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Il est tenu de cotiser à la caisse dont il dépend, sur les bases fixées par le décret n. 73-176 du 22 janvier 1973 et sur le minimum fixé au cas où sa rémunération aurait été inférieure à celui-ci, peu important, vu la règle d'annualité des cotisations, qu'il ait été ou non antérieurement affilié à la caisse.


Références :

Décret 66-248 du 31 mars 1966 ART. 2
Décret 73-176 du 22 janvier 1973

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Hauts-de-Seine, 26 avril 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1981, pourvoi n°79-15514, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 155

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.15514
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