SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1915 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA CHARGE DE RESTITUER EN NATURE LA CHOSE REMISE EST UN ELEMENT ESSENTIEL DU CONTRAT DE DEPOT; ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE, QUE SUIVANT L'ACTE DU 29 NOVEMBRE 1971, INTITULE « CONTRAT DE DEPOT-CONSIGNATION » IL AVAIT ETE CONVENU QUE LES MARCHANDISES LIVREES, EN VUE DE LA CONSTITUTION D'UN STOCK A SA DISPOSITION, A LA SOCIETE BARBARIN PAR LA SOCIETE GUILLE, DEMEURERAIENT JUSQU'A LEUR PAIEMENT PROPRIETE DE CETTE DERNIERE; QUE LA SOCIETE BARBARIN AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LE SYNDIC DE CELUI-CI SOUTENANT QUE L'ACTE SUSVISE CONSTITUAIT UNE VENTE, A DEMANDE A LA SOCIETE GUILLE LA RESTITUTION DE LA PARTIE DE CES MARCHANDISES VENDUES PAR CELLE-CI A DES TIERS AU COURS DE LA PERIODE SUSPECTE OU LE PAIEMENT DE LEUR VALEUR, LESDITES VENTES ETANT, SELON LUI, INOPPOSABLES A LA MASSE; QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, PAR L'ACTE DU 29 NOVEMBRE 1971, LES PARTIES AVAIENT CONCLU UN CONTRAT DE DEPOT;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, QUEALORS LEDIT ACTE, QUI EST PRODUIT, NE PREVOYAIT EN AUCUN CAS LA RESTITUTION PAR LA SOCIETE BARBARIN A LA SOCIETE GUILLE DES MARCHANDISES A ELLE LIVREES PAR CELLE-CI, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS LIEE PAR LA QUALIFICATION INEXACTE DONNEE PAR LES PARTIES A LEUR CONVENTION, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.