La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1981 | FRANCE | N°79-11837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1981, 79-11837


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, (PARIS, 19 MARS 1979), BOUSSAC A VENDU LE 6 JUILLET 1978, A MURTY, UN LOT DE 57 CHEVAUX DE COURSE POUR LE PRIX DE 3 562029,72 FRANCS, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE BOUSSAC A ETE PRONONCE LE 13 JUILLET 1978, LA DATE DE CESSATION DE SES PAIEMENTS ETANT FIXEE AU 30 MAI 1978; QUE LES SYNDICS DE BOUSSAC RECURENT LE 20 JUILLET 1978 UNE OFFRE D'ACHAT DES 57 CHEVAUX POUR LE PRIX DE SIX MILLIONS DE FRANCS, QU'AYANT FAIT ESTIMER LA VALEUR DE CES CHEVAUX, PAR UN EXPERT, QUI A RETENU LE PRIX D

E 4 498 000 FRANCS, LES SYNDICS ONT DEMANDE AU TRIBUN...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, (PARIS, 19 MARS 1979), BOUSSAC A VENDU LE 6 JUILLET 1978, A MURTY, UN LOT DE 57 CHEVAUX DE COURSE POUR LE PRIX DE 3 562029,72 FRANCS, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE BOUSSAC A ETE PRONONCE LE 13 JUILLET 1978, LA DATE DE CESSATION DE SES PAIEMENTS ETANT FIXEE AU 30 MAI 1978; QUE LES SYNDICS DE BOUSSAC RECURENT LE 20 JUILLET 1978 UNE OFFRE D'ACHAT DES 57 CHEVAUX POUR LE PRIX DE SIX MILLIONS DE FRANCS, QU'AYANT FAIT ESTIMER LA VALEUR DE CES CHEVAUX, PAR UN EXPERT, QUI A RETENU LE PRIX DE 4 498 000 FRANCS, LES SYNDICS ONT DEMANDE AU TRIBUNAL DE DECLARER LA VENTE DU 6 JUILLET 1978 INOPPOSABLE A LA MASSE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AV OIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 29, ALINEA 2-2° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE CARACTERE NOTABLEMENT DESEQUILIBRE D'UNE VENTE NE PEUT S'ETABLIR QU'A PARTIR DU PRIX OBJECTIVEMENT CONSTATE SUR UN MARCHE ET NON D'UNE OFFRE ISOLEE, DONT RIEN NE DEMONTRE QU'ELLE AIT CORRESPONDU A LA VALEUR EFFECTIVE DE LA MARCHANDISE LITIGIEUSE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE MURTY OU IL ETAIT SOULIGNE QU'A S'EN TENIR AUX RESULTATS D'UNE EXPERTISE OFFICIEUSE, L'ECART ENTRE LE PRIX PAYE ET LE COURS REEL DU LOT DE CHEVAUX LITIGIEUX N'ETAIT QUE DE 17,40 %, DIFFERENCE QUI NE POUVAIT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDEREE COMME PRESENTANT UN CARACTERE LESIONNAIRE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI S'EST FONDEE, NON SEULEMENT SUR L'OFFRE PRESENTEE, MAIS AUSSI SUR UNE EVALUATION DE L'EXPERT « QUI EST LE RESULTAT DE LA LOI DU MARCHE », N'A FAIT, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN RETENANT QUE, DANS LA VENTE LITIGIEUSE, LES OBLIGATIONS DE BOUSSAC EXCEDAIENT NOTABLEMENT CELLES DE MURTY; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE SI, SUR LE PRIX PAYE PAR MURTY, LA MASSE ETAIT TENUE DE RESTITUER A CELUI-CI, A PEINE D'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, LA SOMME DE 1 776 128,26 FRANCS DONT LE COMPTE BANCAIRE DE BOUSSAC AVAIT ETE CREDITE APRES LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET QUE LES SYNDICS ONT RETROUVEE, MURTY DEVAIT PRODUIRE AU PASSIF POUR LA SOMME DE 1 785 900,86 FRANCS VERSEE AU COMPTE DE BOUSSAC AVANT LE JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET RETIREE LE JOUR MEME DU VERSEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA MASSE QUI RECUPERE EN NATURE LE BIEN SORTI DU PATRIMOINE DU DEBITEUR, NE PEUT, SANS S'ENRICHIR INJUSTEMENT, OFFRIR ELLE-MEME UNE RESTITUTION EN MONNAIE DE FAILLITE ET DOIT RENDRE DANS SON INTEGRALITE, LE MONTANT DU PRIX DE VENTE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE QUE, LORSQUE LE PAIEMENT FAIT PAR LE TIERS QUI A TRAITE AVEC LE DEBITEUR, APRES LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE CELUI-CI, A ETE RECU PAR CE DERNIER AVANT LE PRONONCE DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LA LIQUIDATION DE SES BIENS, L'ENRICHISSEMENT EVENTUEL DE LA MASSE TROUVE SA JUSTE CAUSE DANS LA DECLARATION D'INOPPOSABILITE A L'EGARD DE CETTE MASSE DE L'ACTE DU DEBITEUR; QUE LA COUR D'APPEL A PU AINSI DECIDER QUE MURTY DEVAIT PRODUIRE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE BOUSSAC POUR SA CREANCE EN RESTITUTION DE LA SOMME PERCUE PAR CELUI-CI AVANT LE PRONONCE DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-11837
Date de la décision : 16/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Période suspecte - Inopposabilité de droit - Contrat commutatif comportant des obligations excessives pour le débiteur - Vente consentie par lui - Prix insuffisant - Restitution du prix par la masse - Prix payé antérieurement au règlement judiciaire (non).

Lorsque le paiement fait par celui qui a traité avec un débiteur soumis à une procédure collective après la date de cessation des paiements de ce dernier, a été reçu par celui-ci avant le prononcé de son règlement judiciaire ou de la liquidation de ses biens, a été déclaré inopposable à la masse, l'enrichissement de celle-ci trouve sa juste cause dans la déclaration d'inopposabilité intervenue. Il s'ensuit qu'en l'état d'une vente consentie par le débiteur avant le prononcé de son règlement judiciaire, la masse récupère en nature le bien sorti du patrimoine de ce dernier tandis que le vendeur doit produire au passif du règlement judiciaire du débiteur pour la somme perçue par celui-ci avant le prononcé de son règlement judiciaire.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 29 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 A ), 19 mars 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1981, pourvoi n°79-11837, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 82

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Almalvy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.11837
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award