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09/02/1981 | FRANCE | N°80-10509

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1981, 80-10509


VU LES ARTICLES 973, 974, 983 ET 984 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, C'EST SEULEMENT DANS LES AFFAIRES OU LA LOI DISPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION QUE LE POURVOI EST FORME AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE; ATTENDU QUE PAR ACTE RECU LE 7 JANVIER 1980 AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, MARTELLY, AVOUE PRES LA DITE COUR, AGISSANT AU NOM DE FERIEL, A DECLARE SE POURVOIR CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 4 DECEMBRE

1979, LEQUEL A CONFIRME DEUX ORDONNANCES DE REFERE E...

VU LES ARTICLES 973, 974, 983 ET 984 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, C'EST SEULEMENT DANS LES AFFAIRES OU LA LOI DISPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION QUE LE POURVOI EST FORME AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE; ATTENDU QUE PAR ACTE RECU LE 7 JANVIER 1980 AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, MARTELLY, AVOUE PRES LA DITE COUR, AGISSANT AU NOM DE FERIEL, A DECLARE SE POURVOIR CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 4 DECEMBRE 1979, LEQUEL A CONFIRME DEUX ORDONNANCES DE REFERE EN DATE DES 1ER AOUT ET 5 OCTOBRE 1979,RENDUES L'UNE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE ET L'AUTRE EN FORMATION COLLEGIALE, RELATIVES A LA CONTESTATION PAR FERIEL DE X... DE LA PROCEDURE D'UNE CONTRAINTE PAR CORPS, DECERNEE A LA REQUETE D'UN COMPTABLE DU TRESOR A LA SUITE DU DEFAUT DE PAIEMENT D'IMPOSITIONS;

MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT LES POURVOIS DONT SONT L'OBJET LES DECISIONS PRONONCEES EN UNE TELLE MATIERE;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-10509
Date de la décision : 09/02/1981
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Impôts et taxes - Recouvrement - Contrainte par corps (non).

* CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (non) - Impôts et taxe - Recouvrement - Contrainte par corps.

* CONTRAINTE PAR CORPS - Contributions directes - Procédure - Décision sur sa régularité - Cassation - Affaire dispensée du ministère d'un avocat (non).

* CONTRAINTE PAR CORPS - Contributions directes - Procédure - Décision sur sa régularité - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

* IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Contrainte - Contrainte par corps - Décision sur la régularité de la procédure - Cassation - Affaire dispensée du ministère d'un avocat (non).

* IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Contrainte - Contrainte par corps - Décision sur la régularité de la procédure - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Selon les articles 973, 974 et 983 du Nouveau Code de procédure civile le pourvoi est formé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée seulement dans les affaires dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; doit être déclaré irrecevable le pourvoi, formé dans ces conditions, contre l'arrêt statuant sur appel d'ordonnances de référé relatives à la régularité de la procédure de contrainte par corps, décernée à la requête d'un comptable du Trésor à la suite du défaut de paiement d'impositions, aucune disposition légale ne comportant une dispense en cette matière.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 973 IRRECEVABILITE
Nouveau Code de procédure civile 974 IRRECEVABILITE
Nouveau Code de procédure civile 983 IRRECEVABILITE

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 04 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1981, pourvoi n°80-10509, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 66

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10509
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