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04/02/1981 | FRANCE | N°79-94087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 1981, 79-94087


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ES Y... MELINA, EPOUSE Z...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 OCTOBRE 1979, QUI, POUR ESCROQUERIE, L'A CONDAMNEE A 5 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN

CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QU'UNE ASSUREE SOCIALE AVAIT ...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ES Y... MELINA, EPOUSE Z...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 OCTOBRE 1979, QUI, POUR ESCROQUERIE, L'A CONDAMNEE A 5 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QU'UNE ASSUREE SOCIALE AVAIT COMMIS LE DELIT D'ESCROQUERIE ;
" AUX MOTIFS QU'ELLE S'ETAIT FAIT REMETTRE PAR LA SECURITE SOCIALE DES PRESTATIONS INDUES EN FAISANT USAGE DE FEUILLES DE MALADIE FALSIFIEES DONT ELLE NE POUVAIT IGNORER QU'IL S'AGISSAIT DE FAUX, QU'ELLE EN SOIT OU NON L'AUTEUR ;
" ALORS QUE LE JUGE CORRECTIONNEL EST TENU DE MOTIVER SA DECISION CAR IL NE PEUT PRONONCER UNE PEINE A RAISON D'UN FAIT QU'IL QUALIFIE DELIT QU'AUTANT QU'IL CONSTATE L'EXISTENCE DE TOUTES LES CIRCONSTANCES EXIGEES PAR LA LOI POUR QUE LE FAIT SOIT PUNISSABLE, QU'AINSI L'USAGE, RELEVE PAR LE JUGE, DE FEUILLES DE MALADIE FALSIFIEES, NE PEUT CONSTITUER UNE MANOEUVRE CARACTERISTIQUE DU DELIT D'ESCROQUERIE S'IL NE S'Y JOINT AUCUN FAIT EXTERIEUR OU ACTE MATERIEL, AUCUNE MISE EN SCENE OU INTERVENTION D'UN TIERS DESTINES A DONNER FORCE ET CREDIT AUX ALLEGATIONS DU PREVENU ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... ES Y... MELINA, EPOUSE Z..., A BENEFICIE, ENTRE LE 12 JUILLET 1975 ET LE 5 FEVRIER 1977, DE PRESTATIONS VERSEES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, S'ELEVANT A 5 952,35 FRANCS, EN FAISANT USAGE DE FEUILLES DE MALADIE FALSIFIEES ; QUE L'ARRET PRECISE, ENCORE, QUE LA PLUPART DES ACTES MEDICAUX PORTES SUR LES FEUILLES DE SECURITE SOCIALE ETAIENT " DES AJOUTS APOCRYPHES ", OU QUE LES FEUILLES AVAIENT ETE FALSIFIEES A PARTIR D'IMPRIMES DEROBES AUX MEDECINS TRAITANTS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PREVENUE COUPABLE D'ESCROQUERIE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'" IL EST DEMONTRE QUE DAME Z... NE POUVAIT IGNORER QUE LES FEUILLES DE MALADIE CONSTITUAIENT DES FAUX " ET QUE " TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT ETAIENT REUNIS " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, DESQUELS IL RESULTE QUE LA FALSIFICATION DES FEUILLES DE MALADIE USURPEES, CONSTITUAIT DES FAITS EXTERIEURS, DE NATURE A DONNER FORCE ET CREDIT AUX MENSONGES ECRITS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LA DEMANDERESSE PAR CORPS A L'AMENDE ET AUX DEPENS ; FIXE AU MINIMUN EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-94087
Date de la décision : 04/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Production de pièces - Feuilles de maladie falsifiées - Constatations nécessaires.

* ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Production de pièces - Feuilles de maladie falsifiées - Faits extérieurs de nature à leur donner force et crédit - Nécessité.

* SECURITE SOCIALE - Infractions - Escroquerie - Assurances sociales - Feuilles de maladie falsifiées - Faits extérieurs de nature à leur donner force et crédit - Nécessité.

Constitue le délit d'escroquerie l'envoi à une caisse de sécurité sociale de feuilles de maladie faisant état de soins fictifs, en vue d'obtenir des prestations indues, lorsque ledit envoi a été accompagné de faits extérieurs de nature à leur donner force et crédit (1).


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry (Chambre correctionnelle ), 04 octobre 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-05 Bulletin Criminel 1972 N. 381 p. 957 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-12-07 Bulletin Criminel 1977 N. 390 p. 1037 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 1981, pourvoi n°79-94087, Bull. crim. N. 47
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 47

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Dauvergne CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Ledoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.94087
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