SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 30 NOVEMBRE 1976) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 103-3° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DE LA BRETAGNE (SDRB) EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE CONSTRUCTION NAVALE (SICCNA) EN LIQUIDATION DES BIENS, DU JUGEMENT AYANT DEBOUTE CETTE DERNIERE DE L'OPPOSITION DONT ELLE AVAIT FRAPPE L'ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE AUTORISANT LE SYNDIC TOUZEAU A TRANSIGER AVEC LA SOCIETE HAVRAISE DE PECHE ET LA COMPAGNIE GENERALE DE GRANDE PECHE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO DU 14 SEPTEMBRE 1976, VISEES PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE LA TRANSACTION AUTORISEE PAR ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE DU 6 AOUT 1976 ETAIT INTERVENUE ET AVAIT ETE SIGNEE LE 28 JUILLET 1976, QUE, PAR CONSEQUENT, L'AUTORISATION DU JUGE-COMMISSAIRE N'AVAIT PAS ETE DONNEE PREALABLEMENT, COMME L'EXIGE LA LOI, ET QU'AINSI, CE MAGISTRAT ETANT SORTI DE LA LIMITE DE SES ATTRIBUTIONS, L'APPEL CONTRE SA DECISION ETAIT RECEVABLE;
MAIS ATTENDU QUE, PAR SON ORDONNANCE SUSVISEE LE JUGE-COMMISSAIRE A AUTORISE LE SYNDIC A ACCEPTER, NON PAS UNE TRANSACTION MAIS UN PROJET DE TRANSACTION INTERVENU « SOUS RESERVE DE SON ACCORD »; QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SDRB A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS POUR « APPEL ABUSIF ET DILATOIRE », IN SOLIDUM AVEC DIVERS AUTRES, AU SYNDIC TOUZEAU, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, L'APPEL ETANT EN REALITE RECEVABLE, IL NE POUVAIT Y AVOIR FAUTE OU ABUS DE LA PART DES APPELANTS A UTILISER CETTE VOIE DE RECOURS ET QU'IL Y A AU SURPLUS CONTRADICTION DE MOTIFS ENTRE LA DECLARATION DE L'ARRET QUE, LES APPELS ETANT IRRECEVABLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS A EXAMINER LES MOYENS DES APPELANTS ET LA DECLARATION QUE CES APPELS NE REPOSENT SUR AUCUN MOYEN SERIEUX, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, LE SYNDIC TOUZEAU N'AYANT DEMANDE EN SES CONCLUSIONS DEPOSEES LE 27 OCTOBRE 1976 QUE LA MISE A LA CHARGE DES APPELANTS DE PARTIE DES FRAIS HORS DEPENS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PRECISANT QU'IL SE RESERVAIT DE RECLAMER ULTERIEUREMENT REPARATION DU PREJUDICE SUBI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS, SANS MODIFIER ARBITRAIREMENT LES TERMES DU LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE, LUI ACCORDER DES DOMMAGES-INTERETS QU'IL N'AVAIT PAS RECLAMES, ET ALORS, ENFIN, QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SOULEVER D'OFFICE UN MOYEN DE PUR DROIT, AFFERENT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, SANS ROUVRIR LES DEBATS ET METTRE AINSI LES PARTIES EN MESURE DE FAIRE VALOIR LEURS OBSERVATIONS SUR CE MOYEN;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'AYANT DECIDE A BON DROIT QUE LE JUGE-COMMISSAIRE AVAIT STATUE DANS LA LIMITE DE SES ATTRIBUTIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER, SANS SE CONTREDIRE, QUE L'APPEL INTERJETE PAR LA SDRB DU JUGEMENT AYANT STATUE SUR L'OPPOSITION DONT AVAIT ETE FRAPPEE SON ORDONNANCE, ETAIT IRRECEVABLE ET QUE, DEPOURVU DE TOUTE UTILITE ET NE REPOSANT SUR AUCUN MOTIF SERIEUX, IL PRESENTAIT UN CARACTERE « ABUSIF ET FRUSTRATOIRE »; ATTENDU EN SECOND LIEU, QU'EN RELEVANT L'INUTILITE DE L'APPEL FORME PAR LA SDRB ET EN FAISANT AINSI RESSORTIR QU'IL SERAIT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DU SYNDIC TOUZEAU LES FRAIS, NON COMPRIS DANS LES DEPENS, PAR LUI EXPOSES, LA COUR D'APPEL QUI A ENONCE QUE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A CE SYNDIC REPRESENTAIENT EXCLUSIVEMENT PARTIE DE TELS FRAIS, A ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, AINSI JUSTIFIE, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA CONDAMNATION DE LA SDRB ; QUE SA DECISION SUR CE POINT ECHAPPE, DES LORS, AUX CRITIQUES FORMULEES PAR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN ; QUE CE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.