REJET DU POURVOI FORME PAR :
X... MARIE EPOUSE Y...
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1979, QUI, POUR FRAUDE FISCALE ET OMISSION DE PASSATIONS D'ECRITURES, L'A CONDAMNEE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 30 000 F D'AMENDE, QUI A ORDONNE DES MESURES DE PUBLICATION ET D'AFFICHAGE ET QUI A STATUE SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATION, PRIS :
LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 256 ET SUIVANTS, 286, 287, 1741, 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 345 A 351 DE L'ANNEXE II DU MEME CODE, 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA PREVENUE, EN QUALITE DE CO-AUTEUR, DU CHEF DE FRAUDE FISCALE POUR SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT DE LA TVA, DE LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DU COMITE PROFESSIONNEL INTERREGIONAL DE LA MONTRE ET DE L'IRPP, ET POR IRREGULARITES COMPTABLES ;
AUX MOTIFS QUE LA PREVENUE, QUI ASSURAIT AVEC SON MARI LA GESTION DE L'ENTREPRISE COMMUNE, ETAIT TENUE AUX MEMES OBLIGATIONS QUE LUI ET A DONC COMMIS, COMME CO-AUTEUR, LES MEMES INFRACTIONS QUE CELLES REPROCHEES A SON MARI ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA SANCTION DES OBLIGATIONS FISCALES EN MATIERE DE TVA, DE TAXE PARAFISCALE DESTINEE AU COMITE PROFESSIONNEL INTERREGIONAL DE LA MONTRE, ET DE TENUE DE COMPTABILITE REGULIERE NE PEUT VISER QUE LE SEUL REDEVABLE LEGAL DE L'IMPOT EN SA QUALITE DE COMMERCANT ; QU'EN DECLARANT CO-AUTEUR DU DELIT LA CONJOINTE NON COMMERCANTE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 286, 287, 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 345 A 351 DE L'ANNEXE II DU MEME CODE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A CONSTATER QUE LA PREVENUE NE POUVAIT IGNORER LES DISSIMULATIONS FISCALES DE SON CONJOINT, RECONNU AUTEUR PRINCIPAL DE L'INFRACTION PAR LES PREMIERS JUGES, SANS RELEVER DES FAITS DE PARTICIPATION DIRECTE, PERSONNELLE ET INTENTIONNELLE AUX INFRACTIONS RETENUES, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE LA PARTICIPATION AU DELIT DE LA PREVENUE A TITRE DE CO-AUTEUR ET, DE CE FAIT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A L'ARRET ATTAQUE ;
LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DES ARTICLES 388, 427 ET 593 DU CODE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF DE FRAUDE FISCALE SUR LA TVA, L'IRPP ET UNE TAXE PARAFISCALE ;
AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LES CONTROLES EFFECTUES PAR L'ADMINISTRATION AVAIENT REVELE D'IMPORTANTES RECETTES ET DISSIMULATION DE BENEFICES COMMERCIAUX ;
ALORS QUE, POUR ETABLIR L'EXISTENCE DE MINORATIONS VOLONTAIRES DE RECETTES ET DISSIMULATION DE BENEFICES COMMERCIAUX, LA COUR D'APPEL S'EST EXCLUSIVEMENT FONDEE SUR LES SEULES EVALUATIONS QUE L'ADMINISTRATION AVAIT ETE AMENEE A FAIRE ; QU'ELLE A DE CE CHEF VIOLE LES REGLES DE LA PREUVE EN FONDANT SA DECISION SUR LES SEULES EVALUATIONS DE L'ADMINISTRATION ;
LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 " ACCORDANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE ", EXCES DE POUVOIR, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF DES DELITS PREVUS AUX ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
AUX MOTIFS QUE L'INTENTION DE FRAUDE RESULTAIT TANT DE L'APPARITION D'UN DEFICIT DANS UNE ENTREPRISE EN REALITE PROSPERE QUE DE L'IMPORTANCE DES SOMMES DISSIMULEES ;
ALORS QU'EN TIRANT DES SEULS ELEMENTS MATERIELS DE L'INFRACTION LA PREUVE DE L'INTENTION FRAUDULEUSE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA PREUVE ET LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, ET N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A L'ARRET ATTAQUE " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE DAME Y... MARIE, MARIEE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE AVEC Y... PIERRE (DECEDE EN COURS DE PROCEDURE ET A L'EGARD DE QUI L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE), PARTICIPAIT ACTIVEMENT A LA GESTION DE L'ENTREPRISE COMMERCIALE PERSONNELLE D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE, DONT SON EPOUX ETAIT LE TITULAIRE ET QUI EXPLOITAIT TROIS MAGASINS DE VENTE DANS BORDEAUX ; QUE LES CONJOINTS Y... ETAIENT ASSUJETTIS, EN CE QUI CONCERNE LES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET A LA TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DU COMITE PROFESSIONNEL INTERREGIONAL DE LA MONTRE ET, EN CE QUI CONCERNE LES IMPOTS DIRECTS, A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES BENEFICES INDUSTR IELS ET COMMERCIAUX (BIC) ; QU'ILS ETAIENT, DES LORS, ASTREINTS A SOUSCRIRE DES DECLARATIONS MENSUELLES DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES DECLARATIONS ANNUELLES DE LEURS BENEFICES COMMERCIAUX ET DE LEUR REVENU PERSONNEL ; QUE, SELON DES DOCUMENTS ET NOTAMMENT DES LIVRES DE COMPTABILITE OCCULTE, SAISIS AU COURS D'UNE VERIFICATION EFFECTUEE LE 12 MARS 1975, AINSI QUE SELON LES AUTRES ELEMENTS DE L'INFORMATION QUE LES JUGES PRECISENT, IL EST ETABLI QUE LES EXPLOITANTS ONT DISSIMULE DES RECETTES TRES IMPORTANTES REPRESENTANT ENVIRON 40 % DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES ; QUE LA DECLARATION AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX POUR 1973 A ETE FAITE HORS DELAI ; QUE CELLE DE 1974 N'A PAS ETE FAITE, NON PLUS QUE LES DECLARATIONS DE REVENUS POUR 1973 ET 1974 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER DAME Y... COUPABLE DE S'ETRE FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAITE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT D'IMPOTS AINSI QUE D'OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES COMPTABLES ET DE PASSATIONS D'ECRITURES INEXACTES OU FICTIVES, L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE LA PREVENUE, AGISSANT DE CONCERT AVEC SON CONJOINT, A QUOTIDIENNEMENT PRELEVE DES SOMMES IMPORTANTES EN ARGENT LIQUIDE DANS LA CAISSE ET A FAIT ENCAISSER DIRECTEMENT EN ESPECES SANS LES COMPTABILISER, LES CHEQUES DES CLIENTS LIBELLES AU PORTEUR, D'AUTRE PART, QU'ELLE EST INTERVENUE DANS LA GESTION FINANCIERE DES MAGASINS, DISCUTANT DE CES PROBLEMES AVEC LE COMPTABLE AINSI QU'AVEC LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DURANT LA VERIFICATION FISCALE ; QU'ENFIN, SON INTENTION DE SE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT A L'IMPOT RESSORTAIT DE L'IMPORTANCE DES SOMMES DISSIMULEES (QUI LUI AVAIENT PERMIS DE SE CONSTITUER UN IMPORTANT PATRIMOINE IMMOBILIER) ET DE CE QU'ELLE A RECONNU A L'AUDIENCE AVOIR SU QUE " L'AFFAIRE MARCHAIT BIEN ET FAISAIT DES BENEFICES ", ALORS QUE, POUR LA PERIODE CORRESPONDANTE, ELLE AVAIT SIGNE DES DECLARATIONS ET DES COMPTES D'EXPLOITATION PRESENTANT DES EXERCICES DEFICITAIRES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ABSTRACTION FAITE DES ENONCIATIONS SURABONDANTES, PAR LESQUELLES LES JUGES ONT CRU, A TORT, DEVOIR REPRODUIRE LES MONTANTS D'IMPOTS ET TAXES ELUDES TELS QU'ILS RESULTENT DE LA VERIFICATION FISCALE, LES CONSTATATIONS RAPPORTEES CI-DESSUS PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION DE S'ASSURER QUE LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR DES ELEMENTS DE FAIT PUISES PAR ELLE DANS LA PROCEDURE PENALE, QUI ETABLISSENT LA REALITE DES DISSIMULATIONS COMMISES AINSI QUE L'ELEMENT INTENTIONNEL DES DELITS RETENUS A LA CHARGE DE LA PREVENUE ET NE S'EST NULEMENT FONDEE COMME IL EST SOUTENU AUX MOYENS, SUR LES EVALUATIONS QUE L'ADMINISTRATION A ETE AMENEE A FAIRE, SELON SES PROCEDURES PROPRES, POUR ETABLIR LES VALEURS D'ASSIETTES EN VUE D'UNE TAXATION D'OFFICE ; QU'AINSI, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ELLE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QUE D'AUTRE PART IL NE RESULTE AUCUNEMENT DES ARTICLES 1741 ET 1743-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AUX MOYENS, QUE LES DELITS INCRIMINES PAR CES TEXTES NE PUISSENT ETRE COMMIS QUE PAR L'EXPLOITANT TITULAIRE D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE INDIVIDUELLE ET NON PAR LA PERSONNE QUI, COMME EN L'ESPECE, AGISSANT CONJOINTEMENT ET CONSTITUANT AVEC LUI UNE SOCIETE DE FAIT, TIRE DE CETTE ENTREPRISE SES REVENUS PROPRES ET SE TROUVE, DES LORS, ASSUJETTIE AUX MEMES OBLIGATIONS FISCALES ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE REJETES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.