SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :
VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE AZUR AGGLOS S'EST RENDUE ACQUEREUR POUR UN PRIX FORFAITAIRE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS D'ACTIF DE LA SOCIETE SUPER-BETON FAISANT L'OBJET D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE; QU'IL ETAIT PRECISE DANS L'ACTE DE CESSION QUE LE VENDEUR ETAIT TENU "DE CEDER LE MATERIEL VENDU DANS DES CONDITIONS NORMALES DE FONCTIONNEMENT CONSTATEES CONTRADICTOIREMENT PAR LES PARTIES ET AU BESOIN SOUS LE CONTROLE D'UN EXPERT "; QUE LA SOCIETE SUPER-BETON ET LA SOCIETE AZUR AGGLOS SOLLICITERENT LA DESIGNATION D'UN EXPERT X... DE VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DU MATERIEL VENDU; QUE LA SOCIETE AZUR AGGLOS INTRODUISIT UNE DEMANDE EN PAIEMENT DES SOMMES QUE L'EXPERT Y... NECESSAIRES POUR PLACER LE MATERIEL VENDU DANS DES CONDITIONS NORMALES DE FONCTIONNEMENT; QUE LES PARTIES S'OPPOSERENT SUR LA FACON DONT S'ETAIT DEROULEE L'EXPERTISE ET CONTESTERENT SES CONCLUSIONS; ATTENDU, CEPENDANT, QUE, POUR TRANCHER LE LITIGE QUI LUI ETAIT AINSI SOUMIS, LA COUR D'APPEL A RELEVE D'OFFICE QUE LA CLAUSE SUSVISEE ETAIT CONTRAIRE AU CARACTERE FORFAITAIRE DE LA CESSION ET QUE CETTE CLAUSE NE DEVAIT DONC RECEVOIR APPLICATION; ATTENDU QU'EN SOULEVANT CE MOYEN D'OFFICE LA COUR D'APPEL EST SORTIE DES LIMITES DU LITIGE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.