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27/01/1981 | FRANCE | N°79-13439

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 1981, 79-13439


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE AZUR AGGLOS S'EST RENDUE ACQUEREUR POUR UN PRIX FORFAITAIRE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS D'ACTIF DE LA SOCIETE SUPER-BETON FAISANT L'OBJET D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE; QU'IL ETAIT PRECISE DANS L'ACTE DE CESSION QUE LE VENDEUR ETAIT TENU "DE CEDER LE MATERIEL VENDU DANS DES CONDITIONS NORMALES DE FONCTIONNEMENT CONSTATEES CONTRADICTOIREMENT PAR LES PARTIES ET AU BESOIN SOUS LE CONTROLE D'UN EXPERT "; QUE LA SOCIETE S

UPER-BETON ET LA SOCIETE AZUR AGGLOS SOLLICITERENT LA DESIG...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE AZUR AGGLOS S'EST RENDUE ACQUEREUR POUR UN PRIX FORFAITAIRE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS D'ACTIF DE LA SOCIETE SUPER-BETON FAISANT L'OBJET D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE; QU'IL ETAIT PRECISE DANS L'ACTE DE CESSION QUE LE VENDEUR ETAIT TENU "DE CEDER LE MATERIEL VENDU DANS DES CONDITIONS NORMALES DE FONCTIONNEMENT CONSTATEES CONTRADICTOIREMENT PAR LES PARTIES ET AU BESOIN SOUS LE CONTROLE D'UN EXPERT "; QUE LA SOCIETE SUPER-BETON ET LA SOCIETE AZUR AGGLOS SOLLICITERENT LA DESIGNATION D'UN EXPERT X... DE VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DU MATERIEL VENDU; QUE LA SOCIETE AZUR AGGLOS INTRODUISIT UNE DEMANDE EN PAIEMENT DES SOMMES QUE L'EXPERT Y... NECESSAIRES POUR PLACER LE MATERIEL VENDU DANS DES CONDITIONS NORMALES DE FONCTIONNEMENT; QUE LES PARTIES S'OPPOSERENT SUR LA FACON DONT S'ETAIT DEROULEE L'EXPERTISE ET CONTESTERENT SES CONCLUSIONS; ATTENDU, CEPENDANT, QUE, POUR TRANCHER LE LITIGE QUI LUI ETAIT AINSI SOUMIS, LA COUR D'APPEL A RELEVE D'OFFICE QUE LA CLAUSE SUSVISEE ETAIT CONTRAIRE AU CARACTERE FORFAITAIRE DE LA CESSION ET QUE CETTE CLAUSE NE DEVAIT DONC RECEVOIR APPLICATION; ATTENDU QU'EN SOULEVANT CE MOYEN D'OFFICE LA COUR D'APPEL EST SORTIE DES LIMITES DU LITIGE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-13439
Date de la décision : 27/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Moyen non invoqué - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Actif - Cession - Cession à forfait - Clause de bon fonctionnement du matériel - Constatation du fonctionnement sous le contrôle d'un expert - Contestation limitée au déroulement de l'expertise - Clause déclarée inapplicable.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Actif - Cession - Cession à forfait - Clause de bon fonctionnement du matériel - Constatation du fonctionnement sous le contrôle d'un expert - Contestation limitée au déroulement de l'expertise - Clause déclarée inapplicable - Modification de l'objet du litige.

Une cour d'appel qui constate que l'ensemble des éléments d'actif d'une société faisant l'objet d'une procédure collective avait été cédé moyennant un prix forfaitaire, étant précisé dans l'acte de cession que le vendeur était tenu "de céder le matériel vendu dans des conditions normales de fonctionnement constatées contradictoirement par les parties et au besoin sous le contrôle d'un expert" et saisi d'un litige opposant les parties sur la façon dont s'était déroulée l'expertise prévue au contrat, ne peut, sans sortir des limites du litige relever d'office que la clause susvisée était contraire au caractère forfaitaire de la cession et qu'elle ne devait donc pas recevoir application.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 07 mars 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 1981, pourvoi n°79-13439, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 51

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Fautz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.13439
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