SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :
VU L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1953,
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'INDEMNITE D'EVICTION DOIT ETRE EGALE AU PREJUDICE CAUSE PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT ; ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE COMPLEMENT D'INDEMNITE D'EVICTION DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU NOUVEAU CASINO MUNICIPAL DE MENTON, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, APPARTENANT A LA VILLE DE MENTON, L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION (NIMES, 23 OCTOBRE 1978), ENONCE QUE LE CARACTERE PRECAIRE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE , DONT DEPENDAIT L'ACTIVITE TANT DU CASINO LUI-MEME QUE DES ACCESSOIRES : THEATRE, CINEMA, RESTAURANT, PISCINE ETC... NE PERMETTAIT PAS DE CONSIDERER QUE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU NOUVEAU CASINO DETENAIT, QUANT AUX JEUX, UN DROIT AU BAIL AYANT UNE QUELCONQUE VALEUR VENALE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE, EN DEPIT DE SON CARACTERE PRECAIRE, REVOCABLE ET INCESSIBLE, ETAIT EN COURS LORS DE LA SIGNIFICATION DU CONGE ET NE PRIVAIT PAS NECESSAIREMENT SON BENEFICIAIRE DE TOUT DROIT A INDEMNISATION POUR PERTE DU DROIT AU BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE ET LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1978, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;