SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 31 MAI 1979), MIGNOT, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DES COMPTOIRS FRANCAIS, DONNAIT A BAIL A CETTE SOCIETE LE 10 MAI 1972 LES IMMEUBLES DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, QU'AYANT, LE 1ER FEVRIER 1975, CEDE PLUSIEURS FONDS DE COMMERCE DE DETAILS, Y COMPRIS LE DROIT AU BAIL AFFERENT A LA SOCIETE CORSO-CHAMPAGNE, IL ENGAGEAIT DIVERSES PROCEDURES EN REVISION DE LOYERS POUR DES LOCAUX SIS A BAR-LE-DUC, SAINT-MIHIEL, ANCERVILLE ET REVIGNY; ATTENDU QUE MIGNOT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA DEMANDE DE REVISION TRIENNALE CONCERNANT LA SUCCURSALE DE BAR-LE-DUC ETAIT IRRECEVABLE COMME NE RESPECTANT PAS LE DELAI DE TROIS ANS PREVU PAR L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'AUGMENTATION DU LOYER INTERVENUE EN 1974 CORRESPONDAIT A DES TRAVAUX IMMOBILIERS ET DONC A UNE MODIFICATION DANS LA CONSISTANCE DE LA CHOSE LOUEE ET, PAR SUITE, ETAIT SANS INCIDENCE SUR LA FACULTE POUR LES PARTIES DE DEMANDER UNE REVISION DE LOYER TOUS LES TROIS ANS, EN PARTICULIER SUR LE POINT DE DEPART DU DELAI DE LA REVISION TRIENNALE, QUI EST LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DU LOCATAIRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUS CAS, LA DEMANDE DE REVISION, MEME FORMEE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI, ETAIT RECEVABLE, SES EFFETS SE TROUVANT SIMPLEMENT REPORTES ";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, AYANT CONSTATE QUE PAR AVENANT AU BAIL ORIGINAIRE LE LOYER AVAIT ETE MODIFIE AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 1974 POUR TENIR COMPTE DE TRAVAUX EXECUTES PAR LE BAILLEUR, RETIENT A BON DROIT QU'EN CAS DE REVISION CONVENTIONNELLE INTERVENUE MOINS DE TROIS ANS APRES L'ENTREE EN JOUISSANCE DU PRENEUR, UNE NOUVELLE DEMANDE EN REVISION FONDEE SUR L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE POUVAIT ETRE FORMEE QUE TROIS ANS APRES LE JOUR OU LE PRIX CONVENU ETAIT ENTRE EN APPLICATION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QUE MIGNOT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR INFIRME LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL QUI DETERMINAIT LE MONTANT DES LOYERS DES SUCCURSALES DE SAINT-MIHIEL, ANCERVILLE ET REVIGNY ET QUI, SANS FIXER LE MONTANT DE CES LOYERS, A DECIDE QU'ILS AURAIENT POUR POINT DE DEPART LA DATE DES ACTES D'HUISSIER NOTIFIES PAR MIGNOT A LA SOCIETE CORSO-CHAMPAGNE, A SAVOIR LE 5 MARS 1975 POUR LES LOCAUX DE SAINT-MIHIEL, LE 24 MARS 1975 POUR LES LOCAUX D'ANCERVILLE ET DE REVIGNY, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE, D'UNE PART, LA CONTESTATION PORTAIT AUSSI BIEN SUR LE MONTANT DU LOYER REVISE QUE SUR LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE CELUI-CI ET QUE SI, AU COURS DE L'INSTANCE, MIGNOT AVAIT DONNE SON ACCORD POUR OBTENIR LES CHIFFRES PROPOSES PAR LES EXPERTS, C'EST EN VUE D'UN ACCORD RECIPROQUE SUR LE POINT DE DEPART DU LOYER REVISE, AU 1ER JANVIER 1975, COMME L'AVAIENT DECIDE LES PREMIERS JUGES, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT MODIFIER LA DATE DE CE POINT DE DEPART SANS SE PRONONCER SUR LE MONTANT DES LOYERS, QUE, D'AUTRE PART, LE CESSIONNAIRE D'UN BAIL EST SUBSTITUE AU PRENEUR D'ORIGINE DANS TOUTES LES OBLIGATIONS DE CELUI-CI, SANS QUE LE BAILLEUR N'AIT A LUI FAIRE CONNAITRE, PAR VOIE DE SIGNIFICATION, LE CONTENU DE SES OBLIGATIONS ";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE, DANS LES ACTES EXTRAJUDICIAIRES SIGNIFIES LES 5 ET 24 MARS 1975, MIGNOT AVAIT DEMANDE LA REVISION A COMPTER DE LA DATE DE CES ACTES, ET QUE LA DEMANDE DE REVISION, AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1975, N'AVAIT PAS ETE MENTIONNEE DANS L'ACTE DE CESSION PAR LES COMPTOIRS FRANCAIS A CORSO-CHAMPAGNE, ET RETIENT EXACTEMENT LES SEULES DATES DES 5 ET 24 MARS 1975 COMME POINT DE DEPART DES BAUX REVISES; QU'IL NE PEUT ETRE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DISSOCIE LE PROBLEME DU MONTANT DES LOYERS REVISES DE CELUI DU POINT DE DEPART DE LA REVISION, DES LORS QUE LES PARTIES ETAIENT TOMBEES D'ACCORD SUR LE MONTANT; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.