SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DEFERE (TOULOUSE, 9 JANVIER 1979) QUE, PAR ACTE DU 28 MARS 1966, RALLO S'ETAIT PORTE GARANT ENVERS LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (LA BANQUE) DE TOUTES LES OPERATIONS, FAITES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE QU'IL AVAIT CREEE DE FAIT AVEC LENGA, SUR LA SIGNATURE DE CELUI-CI EN VERTU DU POUVOIR QU'IL LUI DONNAIT; QUE, CEPENDANT, RALLO S'ETANT RETIRE DE LA SOCIETE LE 28 MAI 1971 ET AYANT, LE 22 JUIN 1971, FAIT RADIER SON INSCRIPTION PERSONNELLE AU REGISTRE DU COMMERCE, LENGA FUT, EN 1973, MIS EN LIQUIDATION DES BIENS; QUE LA BANQUE ASSIGNA ALORS RALLO EN PAIEMENT DES SOMMES A ELLE DUES SUR LE FONDEMENT DE L'ACTE SUSVISE DU 28 MARS 1966;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE RALLO N'ETAIT PAS FONDE A INVOQUER LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE DE L'ARTICLE 401 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 COMME N'ETANT PAS APPLICABLE A L'ESPECE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA PRESCRIPTION DE CINQ ANS DEVAIT ETRE ADMISE AU REGARD DE LA BANQUE, CELLE-CI AYANT FAIT SIGNER A RALLO ET LENGA UNE DECLARATION D'ASSOCIATION, CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT AVEC RAISON SOCIALE ET AINSI ADMIS LA REALITE D'UNE SOCIETE AYANT ENVERS ELLE UNE VERITABLE PERSONNALITE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PUBLICATION DE LA RADIATION DE RALLO, L'UN DES DEUX SEULS MEMBRES DE LA SOCIETE, IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT LA DISSOLUTION DE CETTE DERNIERE ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PASSER OUTRE AU FAIT QUE LA BANQUE EN ETAIT INFORMEE PUISQUE, PRECISEMENT, ELLE N'A PAS ATTRAIT RALLO DANS LA PROCEDURE QU'ELLE A PERSONNELLEMENT SUIVIE EN 1973 CONTRE LENGA, SEUL MEMBRE DE LA SOCIETE DISSOUTE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXACTEMENT RETENU QU'UNE " SOCIETE CREEE DE FAIT " ETAIT INTERVENUE ENTRE RALLO ET LENGA, A DECIDE A BON DROIT QUE CEUX-CI NE POUVAIENT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS QUI N'ETAIENT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.