SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 30 NOVEMBRE 1978) QUE LA SOCIETE VINICOLE DE MONSIEUR X..., DEVENUE LA SOCIETE GH MUMM ET CIE (SOCIETE MUMM), A CHARGE LA SOCIETE TRANSPORTS PLUMET-MIGNY-VASSEUR (SOCIETE TRANSPORTS PMV) DE POURVOIR, EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE, AU TRANSPORT, DE REIMS A MARSEILLE, DE CARTONS DE VIN DE CHAMPAGNE QUI DEVAIENT ETRE MIS A BORD DU NAVIRE MASSILIA; QUE LA PERTE PARTIELLE DE CETTE MARCHANDISE AYANT ETE CONSTATEE LORS DE SON CHARGEMENT SUR CE NAVIRE, LA SOCIETE MUMM A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A LA SOCIETE TRANSPORTS PMV FAISANT ASSIGNER, EN MEME TEMPS QUE CELLE-CI, TOUS LES PARTICIPANTS AUX OPERATIONS DE TRANSPORT, DE DEPOT, DE TRANSIT ET DE MANUTENTION AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE, DONT LA SOCIETE DE TRANSIT BRUZZO, POUR QU'ILS RELEVENT LA SOCIETE TRANSPORTS PMV DES CONDAMNATIONS POUVANT ETRE PRONONCEES CONTRE ELLE; QUE, LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE MUMM CONTRE LA SOCIETE TRANSPORTS PMV AYANT ETE ACCUEILLIE PAR LES PREMIERS JUGES, CEPENDANT QU'ILS ECARTAIENT LES DEMANDES EN GARANTIE PRESENTEES PAR CETTE DERNIERE SOCIETE, CELLE-CI A FRAPPE D'APPEL LEUR DECISION, INTIMANT TOUTES LES PARTIES QUI AVAIENT FIGURE EN PREMIERE INSTANCE;
ATTENDU QUE, L'ARRET AYANT REJETE LA DEMANDE QUE LA SOCIETE MUMM AVAIT DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE TRANSPORTS PMV ET DECLARE SANS OBJET LES RECOURS EN GARANTIE QUE CELLE-CI AVAIT FORMES, IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A DEBOUTE LA SOCIETE MUMM DE SON ACTION CONTRE LA SOCIETE TRANSPORTS PMV, AUX MOTIFS QU'ELLE AVAIT DESIGNE LA SOCIETE BRUZZO COMME TRANSITAIRE ET N'AVAIT FORME EN APPEL AUCUNE DEMANDE CONTRE CETTE DERNIERE SOCIETE, N'A PU VALABLEMENT LA METTRE HORS DE CAUSE ET DIRE LES APPELS EN GARANTIE SANS OBJET DU FAIT QUE, LA SOCIETE MUMM AYANT ASSIGNE TOUTES LES PARTIES DEVANT LES PREMIERS JUGES, CETTE COUR D'APPEL SE TROUVAIT SAISIE DE L'ENTIER LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE TRANSPORTS PMV, LEQUEL N'ETAIT PAS LIMITE PUISQUE CETTE SOCIETE, APRES AVOIR SOLLICITE SA MISE HORS DE CAUSE, AVAIT DEMANDE SUBSIDIAIREMENT A LA COUR D'APPEL DE LA RECEVOIR EN SON ACTION RECURSOIRE CONTRE TOUS LES AYANTS CAUSE ET DE CONDAMNER CELUI QUI SERAIT RECONNU RESPONSABLE DU SINISTRE A LA GARANTIR DE TOUTES LES CONDAMNATIONS MISES A SA CHARGE, D'OU IL SUIT QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE DETERMINER LE RESPONSABLE DES PERTES CONSTATEES ET DE LE CONDAMNER A INDEMNISER LA SOCIETE MUMM DU PREJUDICE QUI LUI AVAIT ETE AINSI CAUSE;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE MUMM S'ETANT BORNEE, A LA SUITE DE L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE TRANSPORTS PMV DU JUGEMENT QUI CONDAMNAIT CETTE SOCIETE A SON PROFIT, A CONCLURE A LA CONFIRMATION DE CE JUGEMENT DONT, DE SON COTE, LA SOCIETE TRANSPORTS PMV SOLLICITAIT L'INFIRMATION, LA SAISINE DE LA COUR D'APPEL S'EST TROUVEE LIMITEE, CONCERNANT CES DEUX SOCIETES, AU LITIGE AINSI CIRCONSCRIT ET CETTE JURIDICTION NE POUVAIT RECHERCHER SI LE DOMMAGE DONT LA SOCIETE MUMM DEMANDAIT REPARATION A LA SOCIETE TRANSPORTS PMV N'ETAIT PAS IMPUTABLE A D'AUTRES PARTIES FIGURANT A L'INSTANCE D'APPEL ET LES CONDAMNER; QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.