La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1981 | FRANCE | N°79-12717

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 1981, 79-12717


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1148 DU CODE CIVIL ET 1371 DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE;

ATTENDU QUE POUR REFUSER DE VALIDER UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT NOTIFIE LE 8 SEPTEMBRE 1972 PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE BERTHOUMIOU (LA SCI), LE JUGEMENT DEFERE ENONCE QUE LADITE SCI A ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE TENIR L'ENGAGEMENT, PRIS PAR ELLE DANS DES ACTES D'ACQUISITION DE TERRAINS EN DATE DES 6, 18 ET 20 DECEMBRE 1963, DE CONSTRUIRE SUR CEUX-CI, DANS LE DELAI DE QUATRE ANS, UN ENSEMBLE IMMOBILIER DONT LES TROIS QUARTS

AU MOINS DE LA SUPERFICIE BATIE SERAIENT AFFECTES A L'HABI...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1148 DU CODE CIVIL ET 1371 DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE;

ATTENDU QUE POUR REFUSER DE VALIDER UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT NOTIFIE LE 8 SEPTEMBRE 1972 PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE BERTHOUMIOU (LA SCI), LE JUGEMENT DEFERE ENONCE QUE LADITE SCI A ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE TENIR L'ENGAGEMENT, PRIS PAR ELLE DANS DES ACTES D'ACQUISITION DE TERRAINS EN DATE DES 6, 18 ET 20 DECEMBRE 1963, DE CONSTRUIRE SUR CEUX-CI, DANS LE DELAI DE QUATRE ANS, UN ENSEMBLE IMMOBILIER DONT LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LA SUPERFICIE BATIE SERAIENT AFFECTES A L'HABITATION, PAR SUITE DU REFUS PROLONGE DE L'ADMINISTRATION, PRESENTANT LE CARACTERE DE LA FORCE MAJEURE, DE LUI ACCORDER UN PERMIS DE CONSTRUIRE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RELEVE QUE LE DELAI DE QUATRE ANS PREVU PAR LA LOI POUR ACHEVER LA CONSTRUCTION A ETE PROROGE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS JUSQU'EN DECEMBRE 1971 ET QUE LA SCI A REVENDU LES IMMEUBLES LE 11 OCTOBRE 1971 APRES AVOIR OBTENU UN PERMIS DE CONSTRUIRE LE 31 DECEMBRE 1970, D'OU IL RESULTE QUE LE DEFAUT D'EDIFICATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER PAR LA SCI A, DES LORS, DEPENDU D'UN EVENEMENT QUI N'ETAIT PAS ETRANGER A CELLE-CI, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 31 MAI 1978; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-12717
Date de la décision : 13/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Vente de terrains destinés à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Force majeure - Refus du permis de construire.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Définition - Vente d'un terrain déclaré à l'enregistrement comme étant destiné à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Refus du permis de construire.

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Immeuble - Réduction prévue à l'article 1371 ancien du Code général des Impôts.

* URBANISME - Permis de construire - Refus - Portée - Enregistrement.

Viole, par fausse application, les articles 1148 du Code civil et 1371 ancien du Code général des Impôts, le tribunal qui pour refuser de valider un avis de mise en recouvrement des droits dont avait été dispensé l'acheteur d'un terrain, sous condition de construction dans le délai de quatre ans, d'un immeuble à usage d'habitation, retient, comme cas de force majeure, le refus prolongé de l'administration d'accorder un permis de construire, alors que le jugement relève que le délai légal de construction avait été prorogé par l'administration fiscale et que le permis avait été obtenu près d'un an avant la revente du terrain, d'où il résultait que le défaut d'édification avait dépendu d'un événement qui n'était pas étranger au redevable.


Références :

CGI 1371 ANCIEN CASSATION
Code civil 1148 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Marseille, 31 mai 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-07-17 Bulletin 1978 IV N. 202 p.170 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-10-09 Bulletin 1978 IV N. 215 p.182 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1980-05-12 Bulletin 1980 IV N. 191 p.152 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 1981, pourvoi n°79-12717, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 26

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.12717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award