SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 13 DECEMBRE 1978) D'AVOIR ETENDU A DAME X... LA LIQUIDATION DES BIENS DE SON FILS JEAN Y..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS D'UN COMMERCANT NE PEUT ETRE ETENDUE A UNE AUTRE PERSONNE QUE S'IL Y A EXPLOITATION EN COMMUN OU SOCIETE DE FAIT, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT QUE LA DAME X... ETAIT DOMICILIEE A GOLFE-JEAN, PUIS AU CANNET, ALORS QUE LE FONDS ETAIT A BOURGOIN-JALLIEU, QU'ELLE AVAIT ACQUIS CE FONDS POUR EN DONNER L'EXPLOITATION A SON FILS ET QUI NE RELEVE NI DE LA PART DE LA DAME X... L'EXERCICE D'AUCUN ACTE DE COMMERCE, AU SENS DES ARTICLES 632 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE, NI LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE SOCIETE DE FAIT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RETENU DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, QUE DAME X... AVAIT PARTICIPE A L'EXPLOITATION DU FONDS DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE, A AINSI FAIT RESSORTIR QUE, INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, ELLE ETAIT PRESUMEE, SAUF PREUVE CONTRAIRE QU'ELLE NE RAPPORTAIT PAS AVOIR LA QUALITE DE COMMERCANT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 41 DU DECRET DU 23 MARS 1967; QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.