SUR LE DEUXIEME MOYEN QUI EST PREALABLE :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 14 DECEMBRE 1978), QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CLAIR SOLEIL A ETE DECLARE RESPONSABLE, PAR JUGEMENT DU 13 FEVRIER 1977, ENVERS MALEVAL, L'UN DES COPROPRIETAIRES, DU DOMMAGE SUBI PAR CELUI-CI EN RAISON DE L'INONDATION DE SON APPARTEMENT ET A ETE CONDAMNE A DES DOMMAGES ET INTERETS; QUE CE SYNDICAT A APPELE L'ARCHITECTE MEILLASSOUX, DEVANT LA COUR D'APPEL, AUX FINS DE GARANTIE; ATTENDU QUE MEILLASSOUX FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION EN GARANTIE EXERCEE CONTRE LUI, EN CAUSE D'APPEL, PAR LE SYNDICAT, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE LA DEMANDE EN GARANTIE EST DISTINCTE DE L'INSTANCE PRINCIPALE A LAQUELLE LE SYNDIC DEFEND; QU'ELLE CONSTITUE UNE DEMANDE EN JUSTICE; QUE PAR SUITE, LE TIERS ASSIGNE PAR LE SYNDIC PEUT EXIGER X... DEMANDEUR QUE CE SYNDIC SOIT AUTORISE A AGIR EN JUSTICE CONTRE LUI ET INVOQUER LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 17 MARS 1967 ";
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION AYANT ETE ENGAGEE PAR MALEVAL CONTRE LE SYNDICAT AUCUN TEXTE N'EXIGE QUE LE SYNDIC, POUR DEFENDRE EN JUSTICE AU NOM DU SYNDICAT, SOIT AUTORISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE; IL ENTRAIT DANS LES POUVOIRS DU SYNDIC DE DEFENDRE EN APPELANT L'ARCHITECTE EN GARANTIE SANS AUTORISATION SPECIALE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 555 X... NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE NE PEUVENT ETRE APPELEES EN CAUSE DEVANT LA COUR D'APPEL DES PERSONNES QUI N'ETAIENT NI PARTIES NI REPRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE, OU QUI Y ONT FIGURE EN UNE AUTRE QUALITE, QUE SI L'EVOLUTION DU LITIGE IMPLIQUE LEUR MISE EN CAUSE; ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION EN GARANTIE FORMEE CONTRE L'ARCHITECTE EN INSTANCE D'APPEL SEULEMENT, L'ARRET ENONCE QUE, " EN L'ESPECE, CONTRAIREMENT A CE QUE PRETEND L'ARCHITECTE, L'EVOLUTION DU LITIGE A REVELE UN FAIT NOUVEAU QUI N'ETAIT PAS ETABLI AU MOMENT DE L'ASSIGNATION DU 30 NOVEMBRE 1973, A SAVOIR QUE LES DESORDRES ET DEGATS CAUSES DANS L'APPARTEMENT DU SIEUR MALEVAL ETAIENT DUS A UN DEFAUT DE CONCEPTION, DEFAUT QUI N'A BIEN ETE DETERMINE, EN CE CAS PRECIS, QUE PAR LE RAPPORT DE L'EXPERT CROSEILLE X... 2 AVRIL 1975 ", QU'IL EST BIEN CERTAIN QU'ON NE POUVAIT ATTRAIRE L'ARCHITECTE EN LA CAUSE AVANT QUE SOIT DETERMINE, PAR L'EXPERTISE, SI CELUI-CI AVAIT OU N'AVAIT PAS LA RESPONSABILITE D'UN DEFAUT DE CONCEPTION; QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE DEFAUT DE CONCEPTION AVAIT DEJA ETE RELEVE LORS DE L'EXPERTISE EFFECTUEE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR D'APPEL A ADMIS A TORT QU'IL Y AVAIT EU EVOLUTION DU LITIGE ET A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS X... POURVOI :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.