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07/01/1981 | FRANCE | N°79-11540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1981, 79-11540


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

VU L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QUE L'ANNULATION D'UN JUGEMENT PAR APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ENTRAINE UN NOUVEL EXAMEN DE L'ENSEMBLE DES DONNEES DU LITIGE, AINSI QUE DES PRETENTIONS DE TOUTES LES PARTIES; ATTENDU QUE POUR METTRE HORS DE CAUSE CROZAT, AUTEUR DE L'ACCIDENT, ET DAME Y..., ES QUALITES DE CIVILEMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LE TAUX DE 20 % DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT EST ATTEINTE DAME X... N'A JAMAIS ETE DISCUTE, QUE LA TOTALITE DES DROITS DUS A CETTE DERNIERE ONT ETE VERSES, ET

QUE LE QUANTUM REPRESENTANT LADITE INCAPACITE NE PEUT DONC...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

VU L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QUE L'ANNULATION D'UN JUGEMENT PAR APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ENTRAINE UN NOUVEL EXAMEN DE L'ENSEMBLE DES DONNEES DU LITIGE, AINSI QUE DES PRETENTIONS DE TOUTES LES PARTIES; ATTENDU QUE POUR METTRE HORS DE CAUSE CROZAT, AUTEUR DE L'ACCIDENT, ET DAME Y..., ES QUALITES DE CIVILEMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LE TAUX DE 20 % DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT EST ATTEINTE DAME X... N'A JAMAIS ETE DISCUTE, QUE LA TOTALITE DES DROITS DUS A CETTE DERNIERE ONT ETE VERSES, ET QUE LE QUANTUM REPRESENTANT LADITE INCAPACITE NE PEUT DONC VARIER; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE L'ANNULATION, QU'ELLE CONFIRMAIT A JUSTE TITRE, DU JUGEMENT NE LAISSAIT SUBSISTER EN RIEN NI L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME NI LA FIXATION DES REPARATIONS DUES PAR L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ET SONT CIVILEMENT RESPONSABLE TANT A DAME X... QU'AUX DIVERSES CAISSES DE SECURITE SOCIALE LUI AYANT VERSE DES PRESTATIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LESPARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES, LE 28 NOVEMBRE 1978; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-11540
Date de la décision : 07/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indication de la qualité d'assuré social - Omission - Nullité du jugement - Effets - Nouvelle évaluation du préjudice global de la victime - Possibilité.

L'annulation d'un jugement par application de l'article L 397 du Code de la sécurité sociale entraîne un nouvel examen de l'ensemble des données du litige ainsi que des prétentions de toutes les parties. C'est ainsi que l'annulation d'un jugement ne laisse subsister ni l'évaluation du préjudice subi par la victime, ni la fixation des réparations dues par l'auteur et son civilement responsable, tant à ladite victime qu'aux diverses caisses de sécurité sociale lui ayant versé des prestations.


Références :

Code de la sécurité sociale L397 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 1 ), 28 novembre 1978

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-02-23 Bulletin 1972 V N° 151 (2) p. 141 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1981, pourvoi n°79-11540, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 5

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.11540
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