SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
VU L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QUE L'ANNULATION D'UN JUGEMENT PAR APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ENTRAINE UN NOUVEL EXAMEN DE L'ENSEMBLE DES DONNEES DU LITIGE, AINSI QUE DES PRETENTIONS DE TOUTES LES PARTIES; ATTENDU QUE POUR METTRE HORS DE CAUSE CROZAT, AUTEUR DE L'ACCIDENT, ET DAME Y..., ES QUALITES DE CIVILEMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LE TAUX DE 20 % DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT EST ATTEINTE DAME X... N'A JAMAIS ETE DISCUTE, QUE LA TOTALITE DES DROITS DUS A CETTE DERNIERE ONT ETE VERSES, ET QUE LE QUANTUM REPRESENTANT LADITE INCAPACITE NE PEUT DONC VARIER; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE L'ANNULATION, QU'ELLE CONFIRMAIT A JUSTE TITRE, DU JUGEMENT NE LAISSAIT SUBSISTER EN RIEN NI L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME NI LA FIXATION DES REPARATIONS DUES PAR L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ET SONT CIVILEMENT RESPONSABLE TANT A DAME X... QU'AUX DIVERSES CAISSES DE SECURITE SOCIALE LUI AYANT VERSE DES PRESTATIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LESPARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES, LE 28 NOVEMBRE 1978; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.