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07/01/1981 | FRANCE | N°79-11283

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 1981, 79-11283


SUR LE PREMIER MOYEN :

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE MASSIER, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES LYS A ASSIGNE LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS (LA BANQUE) EN VUE D'OBTENIR, AU NOM DE LA MASSE, REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AURAIT CAUSE AUX CREANCIERS EN NE GERANT PAS LE COMPTE DE LA SOCIETE LES LYS AVEC LA RIGUEUR IMPOSEE PAR LA REGLEMENTATION REGISSANT LES FINANCEMENTS D'AIDE A LA CONSTRUCTION ET EN TARDANT A METTRE EN

OEUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DE SES BIENS; QU'AINSI ...

SUR LE PREMIER MOYEN :

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE MASSIER, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES LYS A ASSIGNE LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS (LA BANQUE) EN VUE D'OBTENIR, AU NOM DE LA MASSE, REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AURAIT CAUSE AUX CREANCIERS EN NE GERANT PAS LE COMPTE DE LA SOCIETE LES LYS AVEC LA RIGUEUR IMPOSEE PAR LA REGLEMENTATION REGISSANT LES FINANCEMENTS D'AIDE A LA CONSTRUCTION ET EN TARDANT A METTRE EN OEUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DE SES BIENS; QU'AINSI SAISIE D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE DELICTUELLE AU PROFIT DE LA MASSE, LA COUR D'APPEL A MOTIVE SON ARRET EN RELEVANT QUE LA BANQUE AVAIT NEGLIGE D'OBSERVER LES OBLIGATIONS RESULTANT DU CONTRAT CONCLU AVEC LA SOCIETE LES LYS; QUE SE DISANT SAISIE SEULEMENT D'UNE DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CETTE SOCIETE DU FAIT DE LA BANQUE, ELLE A CONDAMNE CETTE DERNIERE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, A LA SOCIETE LES LYS, SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; ATTENDU QUE LA BANQUE FAISANT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE AINSI, ALORS QU'EN REALITE, L'ACTION ETAIT INTENTEE SUR LE FONDEMENT DELICTUEL AU SEUL BENEFICE DE LA MASSE, LA DEFENSE SOUTIENT QUE LE MOYEN SERAIT IRRECEVABLE COMME NOUVEAU, AU MOTIF QUE LA BANQUE N'AVAIT PAS AU COURS DE LA PROCEDURE, FAIT VALOIR QUE TEL ETAIT LE FONDEMENT DE L'ACTION;

MAIS ATTENDU QUE LA BANQUE NE POUVAIT CONTESTER A L'AVANCE LES MOTIFS DE LA DECISION; QUE LE MOYEN EST RECEVABLE;

SUR LE FOND :

VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,

ATTENDU QU'EN PRONONCANT SUR UN FONDEMENT CONTRACTUEL UNE CONDAMNATION AU PROFIT DE LA SOCIETE LES LYS, ALORS QU'IL LUI ETAIT DEMANDE DE PRONONCER SUR UN FONDEMENT DELICTUEL UNE CONDAMNATION AU PROFIT DE LA MASSE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-11283
Date de la décision : 07/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Fondement juridique de la demande - Substitution par le juge - Responsabilité délictuelle - Décision fondée sur la responsabilité contractuelle.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Action en justice - Action en réparation d'un préjudice - Préjudice résultant des agissements du banquier du débiteur - Préjudice subi par la masse - Condamnation envers le débiteur sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Une Cour d'appel saisie par le syndic d'une société civile immobilière en liquidation des biens d'une action dirigée contre une banque en vue d'obtenir au nom de la masse réparation du préjudice qu'elle aurait causé aux créanciers en ne gérant pas le compte de cette société avec la rigueur imposée par la réglementation régissant le financement d'aide à la construction et en tardant à mettre en oeuvre la procédure de liquidation des biens, méconnaît les termes du litige et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en prononçant sur le fondement contractuel une condamnation au profit de la société alors qu'il était demandé de prononcer sur un fondement délictuel une condamnation au profit de la masse.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1382
Nouveau Code de procédure civile 4 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 A ), 20 novembre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 1981, pourvoi n°79-11283, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 11

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.11283
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