SUR LE PREMIER MOYEN :
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE MASSIER, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES LYS A ASSIGNE LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS (LA BANQUE) EN VUE D'OBTENIR, AU NOM DE LA MASSE, REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AURAIT CAUSE AUX CREANCIERS EN NE GERANT PAS LE COMPTE DE LA SOCIETE LES LYS AVEC LA RIGUEUR IMPOSEE PAR LA REGLEMENTATION REGISSANT LES FINANCEMENTS D'AIDE A LA CONSTRUCTION ET EN TARDANT A METTRE EN OEUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DE SES BIENS; QU'AINSI SAISIE D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE DELICTUELLE AU PROFIT DE LA MASSE, LA COUR D'APPEL A MOTIVE SON ARRET EN RELEVANT QUE LA BANQUE AVAIT NEGLIGE D'OBSERVER LES OBLIGATIONS RESULTANT DU CONTRAT CONCLU AVEC LA SOCIETE LES LYS; QUE SE DISANT SAISIE SEULEMENT D'UNE DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CETTE SOCIETE DU FAIT DE LA BANQUE, ELLE A CONDAMNE CETTE DERNIERE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, A LA SOCIETE LES LYS, SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; ATTENDU QUE LA BANQUE FAISANT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE AINSI, ALORS QU'EN REALITE, L'ACTION ETAIT INTENTEE SUR LE FONDEMENT DELICTUEL AU SEUL BENEFICE DE LA MASSE, LA DEFENSE SOUTIENT QUE LE MOYEN SERAIT IRRECEVABLE COMME NOUVEAU, AU MOTIF QUE LA BANQUE N'AVAIT PAS AU COURS DE LA PROCEDURE, FAIT VALOIR QUE TEL ETAIT LE FONDEMENT DE L'ACTION;
MAIS ATTENDU QUE LA BANQUE NE POUVAIT CONTESTER A L'AVANCE LES MOTIFS DE LA DECISION; QUE LE MOYEN EST RECEVABLE;
SUR LE FOND :
VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
ATTENDU QU'EN PRONONCANT SUR UN FONDEMENT CONTRACTUEL UNE CONDAMNATION AU PROFIT DE LA SOCIETE LES LYS, ALORS QU'IL LUI ETAIT DEMANDE DE PRONONCER SUR UN FONDEMENT DELICTUEL UNE CONDAMNATION AU PROFIT DE LA MASSE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.