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06/01/1981 | FRANCE | N°79-13539

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 1981, 79-13539


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE GARAGE DU GOLF A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A ETE ADMISE AU PASSIF POUR UNE CREANCE BENEFICIANT DU PRIVILEGE GENERAL MOBILIER Y... A L'ARTICLE 1926 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QU'UN DIRIGEANT DE LA SOCIETE A ETE CONDAMNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, A SUPPORTER PARTIE DES DETTES SOCIALES, QUE, SUR LA SOMME AINSI OBTENUE, LE DIRECTEUR GENERAL DES

IMPOTS A DEMANDE A ETRE PAYE PAR PREFERENCE EN RAISON DU PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE GARAGE DU GOLF A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A ETE ADMISE AU PASSIF POUR UNE CREANCE BENEFICIANT DU PRIVILEGE GENERAL MOBILIER Y... A L'ARTICLE 1926 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QU'UN DIRIGEANT DE LA SOCIETE A ETE CONDAMNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, A SUPPORTER PARTIE DES DETTES SOCIALES, QUE, SUR LA SOMME AINSI OBTENUE, LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS A DEMANDE A ETRE PAYE PAR PREFERENCE EN RAISON DU PRIVILEGE SUSVISE; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE ET DIT QUE LA SOMME DONT IL S'AGIT DEVAIT ETRE REPARTIE AU MARC X... ENTRE LES CREANCIERS FORMANT LA MASSE, AUX MOTIFS QUE LA MASSE CONSTITUE UNE PERSONNE MORALE ET DISPOSE D'UN PATRIMOINE DISTINCT DE CELUI DES MEMBRES QUI LA COMPOSENT, QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 LUI RECONNAIT DES DROITS PROPRES QUE LE SYNDIC EXERCE POUR SON COMPTE, QUE LE PRODUIT DE L'ACTION INTENTEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LADITE LOI RENTRE, NON DANS LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE DEBITRICE, MAIS DANS CELUI DE LA MASSE, ET QUE LE TRESOR NE PEUT SE PREVALOIR DE SON PRIVILEGE GENERAL A L'ENCONTRE DES AUTRES CREANCIERS COMPOSANT LA MASSE QUE LORS DE L'ATTRIBUTION DES FONDS PROVENANT DE LA REALISATION DE L'ACTIF DE LA SOCIETE GARAGE DU GOLF MAIS NON A L'OCCASION DE DISTRIBUTION DE FONDS QUI APPARTIENNENT A CETTE MASSE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CREANCIERS BENEFICIANT D'UN PRIVILEGE MOBILIER GENERAL FONT PARTIE DE LA MASSE ET QUE LES SOMMES LITIGIEUSES QUI REPRESENTENT TOUT OU PARTIE DES DETTES SOCIALES DOIVENT ETRE REPARTIES PAR LE SYNDIC ENTRE LES CREANCIERS DANS LA MASSE, COMPTE-TENU DES DROITS DE PREFERENCE QUI LEUR ONT ETE RECONNUS PAR LA DECISION ADMETTANT LEURS CREANCES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-13539
Date de la décision : 06/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Payement des dettes sociales - Condamnation - Sommes versées à ce titre - Privilèges généraux mobiliers - Application.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Privilèges généraux mobiliers - Application - Sommes versées par les dirigeants sociaux condamnés au payement des dettes sociales.

* PRIVILEGES - Trésor Public - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Dirigeants sociaux - Condamnation au payement des dettes sociales - Sommes versées à ce titre - Application.

* TRESOR PUBLIC - Privilège - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Dirigeants sociaux - Condamnation au payement des dettes sociales - Sommes versées à ce titre.

Les créanciers bénéficiant d'un privilège mobilier général font partie de la masse et le produit de l'action intentée sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 qui représente tout ou partie des dettes sociales doit être réparti par le syndic entre les créanciers dans la masse, compte tenu des droits de préférence qui leur ont été reconnus par la décision admettant leur créance.


Références :

CGI 1926
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 99 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 B ), 05 avril 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-05-07 Bulletin 1979 IV N. 141 p.112 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 1981, pourvoi n°79-13539, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 10

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.13539
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