SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE GARAGE DU GOLF A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A ETE ADMISE AU PASSIF POUR UNE CREANCE BENEFICIANT DU PRIVILEGE GENERAL MOBILIER Y... A L'ARTICLE 1926 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QU'UN DIRIGEANT DE LA SOCIETE A ETE CONDAMNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, A SUPPORTER PARTIE DES DETTES SOCIALES, QUE, SUR LA SOMME AINSI OBTENUE, LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS A DEMANDE A ETRE PAYE PAR PREFERENCE EN RAISON DU PRIVILEGE SUSVISE; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE ET DIT QUE LA SOMME DONT IL S'AGIT DEVAIT ETRE REPARTIE AU MARC X... ENTRE LES CREANCIERS FORMANT LA MASSE, AUX MOTIFS QUE LA MASSE CONSTITUE UNE PERSONNE MORALE ET DISPOSE D'UN PATRIMOINE DISTINCT DE CELUI DES MEMBRES QUI LA COMPOSENT, QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 LUI RECONNAIT DES DROITS PROPRES QUE LE SYNDIC EXERCE POUR SON COMPTE, QUE LE PRODUIT DE L'ACTION INTENTEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LADITE LOI RENTRE, NON DANS LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE DEBITRICE, MAIS DANS CELUI DE LA MASSE, ET QUE LE TRESOR NE PEUT SE PREVALOIR DE SON PRIVILEGE GENERAL A L'ENCONTRE DES AUTRES CREANCIERS COMPOSANT LA MASSE QUE LORS DE L'ATTRIBUTION DES FONDS PROVENANT DE LA REALISATION DE L'ACTIF DE LA SOCIETE GARAGE DU GOLF MAIS NON A L'OCCASION DE DISTRIBUTION DE FONDS QUI APPARTIENNENT A CETTE MASSE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CREANCIERS BENEFICIANT D'UN PRIVILEGE MOBILIER GENERAL FONT PARTIE DE LA MASSE ET QUE LES SOMMES LITIGIEUSES QUI REPRESENTENT TOUT OU PARTIE DES DETTES SOCIALES DOIVENT ETRE REPARTIES PAR LE SYNDIC ENTRE LES CREANCIERS DANS LA MASSE, COMPTE-TENU DES DROITS DE PREFERENCE QUI LEUR ONT ETE RECONNUS PAR LA DECISION ADMETTANT LEURS CREANCES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.