SUR L'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE :
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT (TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, 7 NOVEMBRE 1978) QUE THERON, ENTREPRENEUR, A ASSIGNE LA SOCIETE LE CENTRE DE SOINS OPHTALMOLOGIQUES LA SAUVEGARDE (DITE LA SAUVEGARDE) POUR LAQUELLE IL AVAIT EFFECTUE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT, EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 2 381,40 FRANCS, D'UNE SOMME DE 800 FRANCS POUR RESISTANCE ABUSIVE ET D'UNE SOMME DE 1 200 FRANCS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE THERON SOUTIENT QUE LE JUGEMENT EST SUSCEPTIBLE D'APPEL, LE MONTANT DES DEMANDES, LESQUELLES COMPRENNENT CELLE QUI EST FORMULEE AU TITRE DE L'ARTICLE 700, EXCEDANT LE TAUX DU DERNIER RESSORT QUI EST DE 3 500 FRANCS; QUE LE POURVOI FORME CONTRE CE JUGEMENT SERAIT DES LORS IRRECEVABLE;
MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE FORMEE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE CONSTITUE PAS UNE PRETENTION DONT LA VALEUR DOIT ETRE PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU TAUX DE RESSORT; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE;
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE LA SOCIETE LA SAUVEGARDE FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE THERON EN DECLARANT NON SATISFACTOIRE SA PROPRE OFFRE DE PAYER LES TRAVAUX AU PRIX DE LA REGIE, ALORS, SELON LE MOYEN ET COMME ELLE LE SOUTENAIT EN SES CONCLUSIONS, QUE " L'OFFRE DE L'ENTREPRENEUR AYANT ETE ACCEPTEE PAR SA CLIENTE QUI AVAIT OPTE, PAR LE BON DE COMMANDE DU 27 JUILLET 1977, POUR LA REALISATION D'UNE JOURNEE DE TRAVAIL EN REGIE, L'ACCORD DES PARTIES ETAIT DEFINITIVEMENT ET CLAIREMENT ETABLI A CETTE DATE, DE SORTE QU'IL N'APPARTENAIT PAS AUX JUGES DU FOND DE SUBSTITUER (AU SURPLUS PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES ET SANS VALEUR) LEUR PROPRE APPRECIATION A CELLE DES COCONTRACTANTS POUR EXERCER A LEUR PLACE UNE OPTION DIFFERENTE CONCERNANT LE MODE DE REALISATION DES TRAVAUX; QU'AINSI LE JUGEMENT ATTAQUE (QUI A EN OUTRE FAIT COURIR LES INTERETS DE LA SOMME DE 2 381,40 FRANCS A COMPTER DU 9 AOUT 1977 ALORS QUE THERON NE LES DEMANDAIT QU'A COMPTER DU 9 SEPTEMBRE 1977, VERITABLE DATE DE LA SOMMATION DE PAYER) ENCOURT UNE CASSATION TOTALE, C'EST-A-DIRE DANS TOUS LES CHEFS VISES AU MOYEN, LA SOMME DE 1 200 FRANCS N'AYANT ETE ACCORDEE A L'ENTREPRENEUR QUE PARCE QUE, SELON LE TRIBUNAL, SA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 2 381,40 FRANCS S'AVERAIT " JUSTIFIEE ";
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RETIENT QUE SI LE BON DE COMMANDE PREVOYAIT UNE JOURNEE DE TRAVAIL, IL APPARAIT A LA LECTURE DE LA LETTRE DU 1ER AOUT 1977 QUE LA TOTALITE DE LA TERRE N'AURAIT PU ETRE ENLEVEE DANS LA JOURNEE, CE QUI AURAIT JUSTIFIE UNE DEUXIEME JOURNEE, AU MOINS PARTIELLE, EN REGIE; QUE DE CES CONSTATATIONS, LE TRIBUNAL A PU DEDUIRE QUE LA DEMANDE DE THERON ETAIT JUSTIFIEE DANS SON QUANTUM; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE THERON, TENDANT A OBTENIR PAIEMENT D'UNE SOMME DE 800 FRANCS " POUR RESISTANCE ABUSIVE 2 ET D'UNE SOMME DE 1 200 FRANCS" A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS AU SENS DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ", LE TRIBUNAL A ACCORDE UNESOMME UNIQUE DE 1 200 FRANCS POUR LES DEUX CAUSES CONFONDUES; QU'EN SE DETERMINANT AINSI, D'UNE PART, SANS EVALUER DISTINCTEMENT LA SOMME DUE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ET, D'AUTRE PART, CELLE DUE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
7PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ET AU REMBOURSEMENT DES FRAIS IRREPETIBLES, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 NOVEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON.