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22/12/1980 | FRANCE | N°79-11071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 décembre 1980, 79-11071


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, POUR ECARTER L'EXCEPTION DE COMPENSATION OPPOSEE PAR LA SOCIETE MARCEL MERLIN ET FILS A UNE DEMANDE EN PAIEMENT PAR LE CREDIT DU NORD ET L'UNION PARISIENNE DE DIX LETTRES DE CHANGE SUR ELLE TIREES PAR LA SOCIETE SUDACIER EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL (GRENOBLE, 30 NOVEMBRE 1978) A RETENU QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE DE LA CONNEXITE DE CREANCES ET DE DETTES, DONT IL ETAIT PRETENDU QU'ELLES ETAIENT ISSUES D'UN MEME CONTRAT; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGE N'EST S

AISI QUE DANS LA LIMITE DES PRETENTIONS DES PARTIES E...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, POUR ECARTER L'EXCEPTION DE COMPENSATION OPPOSEE PAR LA SOCIETE MARCEL MERLIN ET FILS A UNE DEMANDE EN PAIEMENT PAR LE CREDIT DU NORD ET L'UNION PARISIENNE DE DIX LETTRES DE CHANGE SUR ELLE TIREES PAR LA SOCIETE SUDACIER EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL (GRENOBLE, 30 NOVEMBRE 1978) A RETENU QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE DE LA CONNEXITE DE CREANCES ET DE DETTES, DONT IL ETAIT PRETENDU QU'ELLES ETAIENT ISSUES D'UN MEME CONTRAT; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGE N'EST SAISI QUE DANS LA LIMITE DES PRETENTIONS DES PARTIES ET QUE LA PREUVE D'UN FAIT NON CONTESTE N'A PAS A ETRE RAPPORTEE; QUE LE FAIT QUE LES CREANCES ET LES DETTES LITIGIEUSES ETAIENT ISSUES DU MEME CONTRAT ET, PAR CONSEQUENT, CONNEXES, EXPRESSEMENT INVOQUE PAR LA SOCIETE MERLIN DANS SES CONCLUSIONS, N'AVAIT PAS ETE CONTESTE PAR SON ADVERSAIRE, QUI S'ETAIT BORNE A COMBATTRE LE PRINCIPE MEME DE LA POSSIBILITE D'UNE COMPENSATION APRES LE JUGEMENT DECLARATIF; QUE LA COUR D'APPEL A DONC MECONNU LES TERMES DU LITIGE; MAIS ATTENDU QUE, AYANT RELEVE, SANS SORTIR DES LIMITES DU LITIGE, QUE, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DE LA SOCIETE MERLIN LES CREANCES ET LES DETTES DONT LA COMPENSATION ETAIT SOLLICITEE N'ETAIENT PAS ISSUES D'UN MEME CONTRAT, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT DECIDE QU'ELLES N'ETAIENT PAS CONNEXES ET, DES LORS, DEBOUTE, A BON DROIT, LA SOCIETE MERLIN DE L'EXCEPTION PAR ELLE INVOQUEE; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-11071
Date de la décision : 22/12/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Compensation judiciaire - Créances et dettes issues d'un même contrat - Décision retenant leur absence de connexité.

* COMPENSATION - Compensation judiciaire - Connexité des obligations réciproques - Appréciation souveraine des juges du fond.

* COMPENSATION - Compensation judiciaire - Connexité des obligations réciproques - Faillite de l'un des contractants.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Compensation - Dettes connexes nées d'un même contrat.

Ne méconnaît pas les termes du litige la Cour d'appel qui, pour écarter l'exception de compensation, relève que, contrairement aux prétentions du demandeur de ce chef non directement contestées par l'autre partie qui ne critiquait que le principe même de la compensation, les créances et les dettes n'étaient pas issues d'un même contrat et décide ainsi souverainement qu'elles n'étaient pas connexes.


Références :

Code civil 1289 S.
Nouveau Code de procédure civile 12
Nouveau Code de procédure civile 16
Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre civile 1), 30 novembre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1980-11-17 Bulletin 1980 IV N. 377 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 déc. 1980, pourvoi n°79-11071, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 435
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 435

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.11071
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