VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE SE PRONONCER SUR L'EXCUSE DE PROVOCATION SOULEVEE PAR UN PREVENU ET MIS A SA CHARGE LA REPARATION DE LA TOTALITE DU PREJUDICE ;
AUX MOTIFS QUE LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE AVAIENT ETE DEFINITIVEMENT JUGEES PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGOULEME DU 22 FEVRIER 1978 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS SOULEVE DANS SES CONCLUSIONS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LAQUELLE N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC LORSQUE LA COUR STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE AVAIT, PAR JUGEMENT DU 22 FEVRIER 1978 DEVENU DEFINITIF, ADMIS LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DU PREVENU TOUT EN ADMETTANT UNE CERTAINE PROVOCATION MAIS SANS INSTAURER UN PARTAGE DES RESPONSABILITES ENTRE CELUI-CI ET LA PARTIE CIVILE ET SANS L'EXCLURE, QUE LA COUR STATUANT APRES EXPERTISE SUR LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ETAIT EN DROIT SANS POUR AUTANT MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, D'OPERER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE EN RAISON DE LA PROVOCATION, LAQUELLE N'ETAIT PAS ATTACHEE SUR CE POINT AU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI NE S'ETAIT PAS PRONONCE SUR LA QUESTION DU PARTAGE DES RESPONSABILITES ENTRE LA PARTIE CIVILE ET LE DEMANDEUR ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU JUGE REPRESSIF LORSQU'IL EN EST REQUIS DE RECHERCHER SI, MEME EN L'ABSENCE DE PROVOCATION CARACTERISEE, AU SENS DE L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL, LES AGISSEMENTS FAUTIFS DE LA VICTIME N'ONT PAS CONCOURU A LA REALISATION DU DELIT ET NE JUSTIFIENT PAS UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ;
ATTENDU QU'APPELEE A STATUER SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES BLESSURES VOLONTAIRES FAITES A X... MARCELLE, PARTIE CIVILE, DONT Y... MICHEL A ETE RECONNU COUPABLE, LA COUR D'APPEL, SAISIE DE CONCLUSIONS DU PREVENU QUI, SE PREVALANT D'UN MOTIF DU JUGEMENT ENTREPRIS FAISANT ETAT DE " CE QU'IL Y AVAIT EU PROVOCATION DES UNS ET DES AUTRES ", DEMANDAIT QUE SOIT PRONONCE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRAINANT UNE REDUCTION DES INDEMNITES ALLOUES A LA PARTIE CIVILE, ENONCE QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN DATE DU 22 FEVRIER 1978, STATUANT SUR L'ACTION PENALE, N'A PAS PRONONCE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ; QUE CETTE DECISION, DEVENUE DEFINITIVE, A ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SUR LES INTERETS CIVILS ET ALORS QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DEMANDAIENT AUX JUGES DE S'EXPLIQUER SUR DES FAITS DE PROVOCATION SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE SUS-ENONCE ; QUE, DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 14 JANVIER 1980 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.