VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS ; LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 1741 ET 1745, 1753 BIS ET 1845 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COMPLICE PAR AIDE ET ASSISTANCE DU DELIT DE FRAUDE FISCALE ET L'A CONDAMNE A LA PEINE DE DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DIX MOIS AVEC SURSIS ;
" AUX MOTIFS QU'EN SA QUALITE DE COMPTABLE IL CONNAISSAIT LES DESSINS FRAUDULEUX DE L'ANIMATEUR DE LA SOCIETE, AU FONCTIONNEMENT DE LAQUELLE IL ETAIT ASSOCIE, QU'IL NE POUVAIT IGNORER LA VERITABLE NATURE DE SON ACTIVITE, NI LA CONSISTANCE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES, NI L'AMPLEUR DE SES RESULTATS ET QU'IL ETAIT EN MESURE DE DECELER LES OMISSIONS ET MINORATIONS DE DECLARATIONS ;
" ALORS QUE LA COMPLICITE SUPPOSE UN FAIT PRINCIPAL PUNISSABLE, QUE LES JUGES DOIVENT CONSTATER ET CARACTERISER, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA SOCIETE BOBEK AVAIT POUR SEULE ACTIVITE LA FACTURATION DE COMPLAISANCE, C'EST-A-DIRE LA DELIVRANCE DE FACTURES DE COMPLAISANCE A DES COMMERCANTS, QUI PAR CE MOYEN SE SONT SOUSTRAITS AUX IMPOTS AFFERENTS A LEUR PROPRE COMMERCE, QUE LA SOCIETE N'AYANT PAS FAIT ACTE DE COMMERCE N'ETAIT PAS ASSUJETTIE AUX IMPOTS VISES PAR LA PLAINTE, QUE LE DEMANDEUR NE PEUT DONC ETRE DECLARE COMPLICE D'UNE FRAUDE FISCALE NON CARACTERISEE, ETANT AU SURPLUS DEMEURE ETRANGER A L'ACTIVITE DE LA SOCIETE ; "
LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 1741, 1742 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE, EN QUALITE DE COMPLICE, PAR AIDE ET ASSISTANCE DU DELIT DE FRAUDE FISCALE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DIX AVEC SURSIS ;
" ALORS QU'AUX TERMES LES DISPOSTIONS DE L'ARTICLE 1742 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SEULE EST PUNISSABLE LA COMPLICITE DU DELIT VISE PAR L'ARTICLE 1741 DU CODE CIVIL, QUE LES TEXTES PREVOYANT DES SANCTIONS PENALES ETANT D'INTERPRETATION RESTRICTIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA LOI ; "
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT QU'IL A CONFIRME QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOBEK QUI EXPLOITAIT UNE ENTREPRISE DE CONFECTION EMPLOYANT UN CERTAIN NOMBRE D'OUVRIERS, A EU PRINCIPALEMENT, EN FAIT, UNE ACTIVITE DE FACTURIER DE COMPLAISANCE AU PROFIT D'ATELIERS DE CONFECTION CLANDESTINS UTILISANT DE LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE ; QUE CETTE SOCIETE N'A DEPOSE AUCUNE DECLARATION AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LES MOIS D'AVRIL A SEPTEMBRE 1973 ET POUR LES MOIS DE JUILLET ET AOUT 1974 ET AUCUNE DECLARATION AU TITRE DES IMPOTS DIRECTS POUR LES ANNEES 1973 ET 1974 ; QU'EN OUTRE, ELLE N'A TENU AUCUNE COMPTABILITE REGULIERE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE X..., COMPTABLE DE LA SOCIETE, S'ETAIT RENDU COMPLICE DES DELITS DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT ET D'OMISSIONS D'ECRITURES QUI ONT ETE RETENUS, A RAISON DE CES FAITS, CONTRE Y... JACQUELINE ET Z..., MANDATAIRES SOCIAUX EN DROIT OU EN FAIT DE LA SOCIETE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE X... A, PAR LES AGISSEMENTS ET LES INTERVENTIONS QU'ILS DECRIVENT ET ANALYSENT, PARTICIPE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, PAR AIDE ET ASSISTANCE, A LA CONSOMMATION DE CES DELITS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL EST DE PRINCIPE QUE LE CARACTERE ILLEGAL D'UNE ACTIVITE NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE SOUSTRAIRE SES AUTEURS A LA REGLEMENTATION FISCALE A LAQUELLE ELLE EST, PAR SA NATURE, ASSUJETTIE ; QUE, D'AUTRE PART, LES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, QUI PREVOIENT ET REPRIMENT LA COMPLICITE DES CRIMES ET DELITS, ONT UNE PORTEE GENERALE ET S'APPLIQUENT A TOUTES LES INFRACTIONS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1742 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI NE SE REFERENT QU'AUX DELITS PREVUS PAR L'ARTICLE 1741 DUDIT CODE N'EXCLUANT POINT L'APPLICATION DES ARTICLES DU CODE PENAL PRECITES ; QU'IL S'ENSUIT QUE LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.