SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 516-2, R. 516-3 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455, 542 ET 562 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA NULLITE DE LA PROCEDURE DE CONCILIATION ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE CELLE DU JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE LA SOCIETE SONACOTRA A PAYER CERTAINES SOMMES A SON ANCIEN Y... MARIE, ET, STATUANT AU FOND, A X... CELUI-CI DE SES DEMANDES ; QUE MARIE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE AINSI ALORS QU'ELLE AURAIT DU RENVOYER LES PARTIES DEVANT LE PREMIER JUGE POUR QU'IL SOIT PROCEDE A UNE TENTATIVE DE CONCILIATION REGULIERE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, AVAIT L'OBLIGATION, APRES AVOIR PRONONCE LA NULLITE DU JUGEMENT, DE STATUER AU FOND ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, EN CE QU'IL CONCERNE LES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-1 ET L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DENATURATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE MARIE, ENGAGE PAR LA SOCIETE SONACOTRA LE 9 JANVIER 1973, EN QUALITE D'ADJOINT AU DIRECTEUR DU FOYER DE FOS-SUR-MER, S'ARRETA DE TRAVAILLER POUR MALADIE LE 26 MARS 1973 ET FUT LICENCIE LE 31 OCTOBRE SUIVANT ; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, EN RELEVANT NOTAMMENT QU'IL NE POUVAIT BENEFICIER DE L'ARTICLE 11 DU STATUT DES ADJOINTS AUX DIRECTEURS DE FOYERS DE LA SOCIETE SONACOTRA QUI PREVOIT QUE LES AGENTS ATTEINTS DE CERTAINES LONGUES MALADIES RECEVRONT UNE ALLOCATION DESTINEE A COMPLETER LES INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE A CONCURRENCE DE LEUR PLEIN TRAITEMENT PENDANT TROIS ANS ET DE LEUR DEMI-TRAITEMENT PENDANT LES DEUX ANNEES SUIVANTES, AU MOTIF QUE CET ARTICLE N'EST QU'UNE APPLICATION PARTICULIERE DE L'ARTICLE 10 SELON LEQUEL LES AGENTS ATTEINTS DE MALADIE RECOIVENT UNE INDEMNITE S'ILS ONT UN AN DE PRESENCE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT AINSI, A DENATURE LES ARTICLES 10 ET 11 DU STATUT ANNEXE AU CONTRAT DE TRAVAIL DESQUELS IL RESSORT ENVISAGENT DEUX SITUATIONS DISTIN QU'ILS CTES ET QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 N'EST PAS SUBORDONNEE A LA CONDITION DE PRESENCE PREVUE A L'ARTICLE 10 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 11 DU STATUT, A LE SUPPOSER APPLICABLE A MARIE, S'IL PREVOYAIT UNE INDEMNISATION EN FAVEUR DES AGENTS ATTEINTS DE CERTAINES LONGUES MALADIES, N'INTERDISAIT PAS A LA SOCIETE DE LES LICENCIER AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE D'INDEMNISATION ; QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE A LA SOCIETE DE S'ETRE SEPAREE D'UN SALARIE QUI NE POUVAIT EXERCER LES FONCTIONS DE RESPONSABILITE POUR LESQUELLES IL AVAIT ETE ENGAGE ; QU'ELLE A RELEVE QUE MARIE AVAIT ETE LICENCIE AVANT D'AVOIR L'ANCIENNETE REQUISE POUR POUVOIR BENEFICIER D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ; QUE CES MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE CELUI CRITIQUE PAR LE MOYEN, SUFFISENT A JUSTIFIER SA DECISION EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE PREMIER MOYEN ET LE SECOND MOYEN EN CE QU'IL CONCERNE LES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, EN CE QU'IL CONCERNE L'INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE LONGUE MALADIE :
VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 10 ET 11 DU STATUT DES ADJOINTS AUX DIRECTEURS DE FOYERS DE LA SOCIETE SONACOTRA ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A X... MARIE DE SA DEMANDE EN ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE LONGUE MALADIE JUSQU'A LA DATE DE SON LICENCIEMENT, AU SEUL MOTIF QUE L'ARTICLE 11 DU STATUT SUSVISE N'EST QU'UNE APPLICATION PARTICULIERE DE L'ARTICLE 10, LEQUEL NE PREVOIT D'INDEMNISATION POUR MALADIE QU'APRES UN AN DE PRESENCE ; ATTENDU CEPENDANT QUE LES ARTICLES 10 ET 11 DU STATUT SONT INDEPENDANTS L'UN DE L'AUTRE ET QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 N'EST PAS SUBORDONNEE A LA CONDITION DE PRESENCE PREVUE A L'ARTICLE 10 ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE L'INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE MALADIE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.