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22/10/1980 | FRANCE | N°80-91230

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1980, 80-91230


La Cour, Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 359, 360, 362, 364, 365 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, modifié par l'article 9 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ;
"en ce que les mentions portées sur la feuille des questions n'indiquent pas que les réponses affirmatives aux questions défavorables à l'accusé entraînant l'application à ce dernier d'une condamnation pénale et le rejet de l'excuse de minorité, ont été prises à

la majorité de huit voix au moins ; qu'il n'est pas fait mention sur ladi...

La Cour, Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 359, 360, 362, 364, 365 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, modifié par l'article 9 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ;
"en ce que les mentions portées sur la feuille des questions n'indiquent pas que les réponses affirmatives aux questions défavorables à l'accusé entraînant l'application à ce dernier d'une condamnation pénale et le rejet de l'excuse de minorité, ont été prises à la majorité de huit voix au moins ; qu'il n'est pas fait mention sur ladite feuille de la décision de la Cour et du jury concernant la peine et qu'il ressort du procès-verbal des débats que le Président et le premier juré ont signé la déclaration sur la culpabilité, non pas séance tenante, mais après la reprise de la séance de Cour d'assises en audience publique ;
alors, d'une part, que la mention sur la feuille des questions que la réponse affirmative aux questions défavorables à l'accusé a été acquise à la majorité de huit voix au moins, est une formalité substantielle aux droits de la défense, prescrite à peine de nullité par les articles 359 et 360 du Code de procédure pénale ; alors, d'autre part, que les décisions prises par la Cour et le jury sur la culpabilité et la peine doivent, à peine de nullité, aux termes de l'article 364 du Code de procédure pénale, être successivement mentionnées sur la feuille des questions ; alors, enfin, qu'il résulte du même texte que la déclaration de culpabilité doit être signée "séance tenante", c'est-à-dire à la fin de la délibération de la Cour et du jury ;"
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins ;
Attendu, d'autre part, que l'article 364 du même Code exige que mention de la décision prise sur l'application de la peine soit faite sur la feuille de questions qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré ; Que ces prescriptions, qui sont substantielles, sont applicables à la Cour d'assises des mineurs en vertu de l'article 20 de l'ordonnance modifiée du 2 février 1945 ;
Attendu qu'après avoir répondu par l'affirmative à la question principale d'homicide volontaire et à la question relative aux circonstances atténuantes, la Cour et le jury ont été interrogés, l'accusé étant à l'époque des faits âgé de plus de seize ans mais de moins de dix-huit, sur les points de savoir s'il y a lieu, d'abord, de lui appliquer une condamnation pénale, ensuite, de l'exclure de l'excuse atténuante de minorité ;
Que ces deux questions ont été résolues affirmativement sans qu'il soit précisé que ces décisions aient été prises à la majorité de huit voix au moins ;
Attendu par ailleurs que si la feuille de questions porte les signatures du président et du premier juré, la décision prise par la Cour et le jury sur l'application de la peine n'y figure pas ;
Attendu, en cet état, d'une part, que la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions de l'article 359 précité ont été appliquées et, d'autre part, que les prescriptions de l'article 364 susvisé ont été méconnues ;
D'où il suit que de chacun de ces deux chefs la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'assises des mineurs de l'Aude du 21 février 1980, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt pénal entraîne celle de l'arrêt civil ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises des mineurs de Lot-et-Garonne.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-91230
Date de la décision : 22/10/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) MINEURS - Cour d'assises des mineurs - Questions - Application d'une sanction pénale - Réponse affirmative - Majorité de huit voix au moins - Nécessité.

Voir le sommaire suivant.

2) MINEURS - Cour d'assises des mineurs - Questions - Excuse atténuante de minorité - Exclusion - Majorité de huit voix au moins - Nécessité.

Aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins. Il en est notamment ainsi, en ce qui concerne un accusé mineur, des réponses affirmatives aux questions relatives à l'application au mineur d'une condamnation pénale et à l'exclusion de l'excuse atténuante de minorité (1).

3) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine.

L'article 364 du même Code exige que mention de la décision prise sur l'application de la peine soit faite sur la feuille de questions qui est signée séance tenante par le président et le premier juré (2).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 359
(3)
Code de procédure pénale 364

Décision attaquée : Cour d'Assises des mineurs Aube, 21 février 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-01-08 Bulletin Criminel 1960 N. 3 p.6 (CASSATION). (1) (2) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-09 Bulletin Criminel 1966 N. 87 p.195 (CASSATION). (1) (2) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-08-07 Bulletin Criminel 1971 N. 216 p.610 (CASSATION). (1) (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1942-12-03 Bulletin Criminel 1942 N. 116 p.201 (CASSATION). (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-03-07 Bulletin Criminel 1946 N. 76 p.111 (CASSATION). (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-20 Bulletin Criminel 1960 N. 173 p.365 (REJET). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1980, pourvoi n°80-91230, Bull. crim. N. 268
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 268

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Dauvergne CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Pageaud
Rapporteur ?: Rpr M. Angevin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.91230
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