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07/10/1980 | FRANCE | N°79-10380

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 1980, 79-10380


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER FLAHAUT A PAYER A JELINEAU OUTRE LE MONTANT EN PRINCIPAL, D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE SOUSCRITE PAR LUI ET SES INTERETS, UNE SOMME DE 30 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RETARD, L'ARRET DEFERE A RETENU LA NECESSITE DANS LAQUELLE SE SERAIT TROUVE LE CREANCIER DE SOUSCRIRE DES EMPRUNTS RELAIS ET DE PAYER LUI-MEME DES INTERETS A SES PRETEURS ET DES AGIOS A SA BANQUE ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS PRECISER SI LES ELEMENTS DU PREJUDICE RETENUS AVAIENT POUR CAUSE LA MAUVAISE F

OI DE FLAHAUT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER FLAHAUT A PAYER A JELINEAU OUTRE LE MONTANT EN PRINCIPAL, D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE SOUSCRITE PAR LUI ET SES INTERETS, UNE SOMME DE 30 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RETARD, L'ARRET DEFERE A RETENU LA NECESSITE DANS LAQUELLE SE SERAIT TROUVE LE CREANCIER DE SOUSCRIRE DES EMPRUNTS RELAIS ET DE PAYER LUI-MEME DES INTERETS A SES PRETEURS ET DES AGIOS A SA BANQUE ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS PRECISER SI LES ELEMENTS DU PREJUDICE RETENUS AVAIENT POUR CAUSE LA MAUVAISE FOI DE FLAHAUT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-10380
Date de la décision : 07/10/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Dommages-intérêts distincts - Mauvaise foi - Constatations nécessaires.

* INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Dommages-intérêts distincts - Préjudice indépendant du retard - Constatations nécessaires.

Une cour d'appel ne peut condamner un débiteur à payer le montant en principal d'une reconnaissance de dette souscrite par lui et des intérêts ainsi qu'une somme d'argent à titre de dommages et intérêts pour retard ayant contraint le créancier à souscrire des emprunts relais et à payer lui-même des intérêts à ses préteurs et des agios à sa banque sans préciser si les éléments du préjudice retenu avaient pour cause la mauvaise foi du débiteur.


Références :

Code civil 1153 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 2), 20 décembre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-02-08 Bulletin 1972 IV N. 54 (3) p. 54 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-10-09 Bulletin 1973 III N. 518 (2) p. 378 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-11-16 Bulletin 1976 I N. 347 p. 275 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-10-04 Bulletin 1979 V N. 701 (2) p. 515 (CASSATION). table décennale 1960-1969 VERBO INTERETS N. 29 N. 30


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 1980, pourvoi n°79-10380, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 325

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Bargain
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.10380
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