SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 23 JUIN 1978) QUI AVAIT PRONONCE L'EXTENSION DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE L'ENTREPRISE GENTAY CONSTRUCTIONS, APPARTENANT A DAME VEUVE X..., A LA SOCIETE GENTAY FRANCE CONSTRUCTIONS, D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LA LIQUIDATION DES BIENS D'X..., DE DELIENNE ET DE DELHAYE, ASSOCIES DE LA SOCIETE PRIS EN TANT QUE DIRIGEANTS DE FAIT DE L'ENTREPRISE GENTAY CONSTRUCTIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PU, SANS CONTRADICTION INTERNE, ISOLER L'ENTREPRISE DE DAME VEUVE
X...
, NOMINALEMENT PERSONNELLE, TOUT EN RELEVANT SIMULTANEMENT SON IDENTIFICATION AVEC LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GENTAY FRANCE CONSTRUCTIONS ; QU'EN OUTRE, L'EXTENSION CONFIRMEE DE LA LIQUIDATION DES BIENS, VU LA CONFUSION DES PATRIMOINES, IMPOSAIT AUX JUGES D'APPEL, QUI S'EN SONT A TORT ABSTENUS, DE RECHERCHER SI LES AGISSEMENTS DE X..., DELHAYE ET DELIENNE A RAISON DES FONCTIONS PRISES DANS CETTE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NE SUFFISAIENT PAS, LA FICTIVITE DE LEUR ECRAN ETANT ETABLIE, A LES PLACER SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 101, AINSI VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ABSENCE DE PERSONNALITE MORALE D'UNE ENTREPRISE, EN LIQUIDATION DES BIENS, NE SOUSTRAIT PAS CEUX QUI L'ONT GEREE EN COMMUN, EN S'Y LIVRANT A DES ACTES D'IMMI XITION DANS UN INTERET PERSONNEL, A LA SANCTION DE LA LIQUIDATION DE LEURS BIENS PERSONNELS, QUE DES LORS, L'ARRET INFIRMATIF NE POUVAIT SE DISPENSER DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES SYNDICS, SOLLICITANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI RELEVAIT QUE LES TROIS INTERESSES AVAIENT EVINCE DE L'ENTREPRISE DAME VEUVE AUDINEL ET EN AVAIENT PRIS LA MAITRISE, EN DILAPIDANT L'ACTIF, TOUT EN EXERCANT LE COMMERCE SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POUR SATISFAIRE PLUS COMMODEMENT LEURS INTERETS PERSONNELS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE L'ENTREPRISE GENTAY CONSTRUCTIONS APPARTENAIT A DAME VEUVE X... ET N'AVAIT JAMAIS CONSTITUE UNE SOCIETE, A, SANS SE CONTREDIRE, NI OMETTRE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, REFUSE A BON DROIT DE FAIRE APPLICATION A X..., DELHAYE ET DELIENNE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUI NE VISENT QUE LES DIRIGEANTS DE DROIT OU DE FAIT D'UNE PERSONNE MORALE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.