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20/09/1980 | FRANCE | N°79-94462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1980, 79-94462


Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 159 du décret du 8 janvier 1965, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le président-directeur général d'une société coupable de blessures involontaires et d'avoir contrevenu à la sécurité des travailleurs en employant trois salariés à changer des plaques de plastique " ondul clair " sur une toiture à charpen

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Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 159 du décret du 8 janvier 1965, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le président-directeur général d'une société coupable de blessures involontaires et d'avoir contrevenu à la sécurité des travailleurs en employant trois salariés à changer des plaques de plastique " ondul clair " sur une toiture à charpente métallique de l'un des hangars de l'entreprise sans avoir prévu, pour ce travail, les installations nécessaires-telles qu'un échafaudage-, ou, à défaut, des ceintures de sécurité ou tout autre dispositif destiné à prévenir la chute d'un ouvrier,
" aux motifs, d'une part, que si ces infractions avaient été commises le 5 août 1977, c'est-à-dire, à une date où le président-directeur général était en congé, et, il semblait bien en effet, d'après le programme des travaux à effectuer pendant les congés (note à X... du 18 juillet 1977) et d'après les déclarations concordantes de X... et de Y... que le remplacement des tôles " ondul clair " n'était pas prévu et n'avait été effectué que sur l'ordre de X..., sollicité en cela par Y..., l'ensemble de ces circonstances était inopérant pour dégager le président-directeur général de sa responsabilité pénale car " le chef d'établissement, qu'il soit absent ou non de l'entreprise, demeure personnellement responsable des infractions qui sont commises par ses subordonnés, sauf s'il leur a régulièrement délégué ses pouvoirs " ;
alors qu'il ne résulte d'aucune de ces constatations que le président-directeur général en congé ait commis une faute personnelle, seul élément de nature à le rendre responsable ou co-responsable des propres fautes commises par ses subordonnés en son absence ; et aux motifs, d'autre part, que la réalité de la délégation de pouvoirs que le président-directeur général alléguait avoir donné à X... ne découlait ni des éléments du dossier, ni des déclarations des parties ni, ce qui serait le meilleur mode de preuve d'une pièce écrite connue et acceptée du délégataire, la lettre du président-directeur général à X... du 19 septembre 1977, postérieure à l'accident, étant, à elle seule, insuffisante pour prouver une soi-disant délégation qui, en fait, n'avait jamais existé ; alors que la Cour d'appel ne pouvait légalement nier l'existence d'une délégation de pouvoir qui se trouve par tous moyens dès l'instant qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que X... s'était considéré, en fait, comme investi d'une telle délégation en l'absence du président-directeur général, parti en congé ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Z..., ouvrier dans l'entreprise dirigée par A..., est tombé d'une hauteur de près de 7 mètres alors qu'en compagnie de deux autres salariés, il procédait à la réfection de la toiture d'un hangar de l'établissement, aucun dispositif de sécurité n'ayant été mis en place pour l'exécution de ce travail ; qu'il a été gravement blessé et a subi une incapacité de travail d'une durée supérieure à trois mois ;
Attendu que, pour retenir à la charge de A... les préventions de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, la Cour d'appel énonce " que le chef d'établissement, qu'il soit absent ou non de l'entreprise, demeure personnellement responsable des infractions qui sont commises par ses subordonnés, sauf s'il leur a régulièrement délégué ses pouvoirs " ; " qu'elle constate que la preuve de l'existence d'une délégation de pouvoirs n'est pas rapportée en l'espèce " ;
Attendu cependant que, par ces seuls motifs, les juges du fond, qui relèvent, par ailleurs, que A... se trouvait en congé le jour de l'accident et que ce dernier s'est produit dans l'exécution d'une tâche non prévue dans le programme de travail arrêté par le chef d'entreprise avant son départ, et effectuée à la seule initiative d'un contremaître, ne justifient pas, à la charge du prévenu, tant au regard des articles 319 et 320 du Code pénal que de l'article L. 263-2 du Code du travail, de l'existence d'une faute personnelle susceptible de caractériser sa responsabilité pénale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le moyen pris d'office de la violation de l'article 5 du Code pénal ;
Vu ledit article, ensemble l'article L. 263-2 du Code du travail ;
Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ;
Attendu qu'en condamnant A... à la fois à 600 francs d'amende pour le délit de blessures involontaires et à trois amendes de 400 francs chacune pour infractions correctionnelles aux règles protectrices de la sécurité des travailleurs, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 5 du Code pénal ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Nancy en date du 30 octobre 1979 et, pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-94462
Date de la décision : 20/09/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) TRAVAIL - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Absence de faute personnelle.

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Absence de faute personnelle.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer un chef d'entreprise coupable du délit de blessures involontaires et d'infractions aux dispositions réglementaires, protectrices de la sécurité des travailleurs, se borne à énoncer que le chef d'établissement, qu'il soit absent ou non de l'entreprise, demeure personnellement responsable des infractions commises par ses subordonnés, sauf s'il leur a régulièrement délégué ses pouvoirs, sans rechercher s'il a commis une faute personnelle susceptible de caractériser sa responsabilité pénale, tant au regard des dispositions des articles 319 et 320 du Code pénal que de l'article L. 263-2 du Code du travail (1).

2) PEINES - Non-cumul - Fautes pénales distinctes - Blessures involontaires - Infractions aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

En vertu des dispositions du dernier alinéa de cet article et conformément à l'article 5 du Code pénal, les peines prononcées en application de l'article L. 263-2 du Code du travail et des articles 319 et 320 du Code pénal ne se cumulent pas entre elles (2).


Références :

(1)
Code de procédure pénale 593
Code du travail L231-2
Code du travail L263-2
Code du travail L263-6
Code pénal 319
Code pénal 320
Code pénal 5

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre correctionnelle ), 30 octobre 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-24 Bulletin Criminel 1978 N. 30 p.73 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-03 Bulletin Criminel 1978 N. 136 p.346 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-04 Bulletin Criminel 1979 N. 160 p.455 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1980, pourvoi n°79-94462, Bull. crim. N. 237
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 237

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pucheus CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Berthiau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.94462
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