SUR L'INTERVENTION DE DAME C..., DEMOISELLES NICOLE ET MARIE A..., MICHEL ET ANDRE Z..., DAME MARIE-MONIQUE Y..., JACQUES ET DANIEL B... ; ATTENDU QU'A ETE REJETEE L'OPPOSITION FORMEE TANT PAR GILBERT Z... QUE PAR LES INTERVENANTS AU PRESENT POURVOI CONTRE DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EN VUE DU PAIEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT ESTIMEE DUS A LA SUITE DU DECES D'ETIENNE DE X... ; QUE DAME C..., DEMOISELLES NICOLE ET MARIE A..., MICHEL ET ANDRE Z..., DAME MARIE-MONIQUE Y..., JACQUES ET DANIEL B... SONT EN CONSEQUENCE RECEVABLES A INTERVENIR DEVANT LA COUR DE CASSATION POUR S'ASSOCIER AU POURVOI FORME PAR GILBERT Z... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 7 JUILLET 1978), QU'ETIENNE DE X... A DONNE A SON AGENT DE CHANGE, ENTRE LE 12 ET LE 15 AVRIL 1966, UN ORDRE D'ACHAT DE TITRES DE RENTE FRANCAISE 3,50 % 1952-1958 ET UN ORDRE DE VENTE D'ACTIONS ETRANGERES, QUE L'ORDRE D'ACHAT, EXECUTE AVANT LE DECES D'ETIENNE DE X..., SURVENU LE 17 AVRIL 1966, A RENDU LE COMPTE DE CELUI-CI DEBITEUR A CETTE DERNIERE DATE CHEZ L'AGENT DE CHANGE, L'ORDRE DE VENTE ETANT EXECUTE LE 19 AVRIL 1966 ET LES FONDS PROVENANT DE CETTE VENTE N'ETANT RAPATRIES QU'ULTERIEUREMENT, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A CONSIDERE QUE LA DETTE EXISTANT AU JOUR DU DECES DEVAIT ETRE IMPUTEE PAR PRIORITE SUR LA VALEUR DESDITS BIENS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 755 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR VALIDE LES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN DROIT , L'AGENT DE CHANGE EST UN COMMISSIONNAIRE QUI AGIT EN SON NOM PROPRE ; QU'IL N'EXISTE DONC DE RAPPORT JURIDIQUE QU'ENTRE LE CLIENT ET L'AGENT DE CHANGE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LORSQUE L'ORDRE DONNE COMPORTE A LA FOIS UN ACHAT ET UNE VENTE, LES DEUX PARTIES SE TROUVENT DES L'EXECUTION DE L'ORDRE, DEBITRICES L'UNE ENVERS L'AUTRE ET QUE LA COMPENSATION S'OPERE DE PLEIN DROIT ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, AYANT CONSTATE QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE D'UN ORDRE LIE OU SIMULTANE D'ACHAT ET DE VENTE DE TITRES, NI D'UN LIEN D'INDIVISIBILITE ENTRE LES DEUX ORDRES, UN TEL LIEN NE POUVANT RESULTER DE LA SEULE SIMULTANEITE DANS LE TEMPS DES ORDRES DONNES, A, PAR CE SEUL MOTIF ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 JUILLET 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS.