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21/07/1980 | FRANCE | N°79-10212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juillet 1980, 79-10212


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 16, ALINEA 1ER DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE PURFINA FRANCAISE AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE FINA FRANCE A DONNE, PAR CONVENTION DU 30 DECEMBRE 1959, AUX EPOUX X... L'EXPLOITATION EN LOCATION-GERANCE D'UNE STATION-SERVICE, QU'UN NOUVEAU CONTRAT A ETE CONCLU LE 1ER SEPTEMBRE 1971 LEQUEL A ETE REMPLACE PAR UN CONTRAT DU 27 NOVEMBRE 1973 ; QUE L'EXPLOITATION DE CE FONDS DE COMMERCE S'EST POURSUIVIE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1975 ; QU'ESTIMANT QUE LA SOCIETE FINA-

FRANCE AVAIT OPERE A TORT UNE VENTILATION ENTRE ELLE-MEME E...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 16, ALINEA 1ER DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE PURFINA FRANCAISE AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE FINA FRANCE A DONNE, PAR CONVENTION DU 30 DECEMBRE 1959, AUX EPOUX X... L'EXPLOITATION EN LOCATION-GERANCE D'UNE STATION-SERVICE, QU'UN NOUVEAU CONTRAT A ETE CONCLU LE 1ER SEPTEMBRE 1971 LEQUEL A ETE REMPLACE PAR UN CONTRAT DU 27 NOVEMBRE 1973 ; QUE L'EXPLOITATION DE CE FONDS DE COMMERCE S'EST POURSUIVIE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1975 ; QU'ESTIMANT QUE LA SOCIETE FINA-FRANCE AVAIT OPERE A TORT UNE VENTILATION ENTRE ELLE-MEME ET LES DETAILLANTS DE L'AUGMENTATION RESULTANT DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 26 JUIN 1968 QUI A MAJORE DE 2 FRANCS OU DE 1,87 FRANC PAR HECTOLITRE DE CARBURANT LA MARGE BENEFICIAIRE FUSIONNEE DEPUIS L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1963 ET AVAIT AINSI INDUMENT RETENU 0,93 OU 0,92 FRANCS SELON LES CAS, PAR HECTOLITRE DE CARBURANT DEBITE DU 1ER JUILLET 1968 AU 31 DECEMBRE 1975, LES EPOUX X... FAISANT VALOIR QUE L'AUGMENTATION INTERVENUE DEVAIT LEUR REVENIR EN SON ENTIER, ONT ASSIGNE LE 21 DECEMBRE 1976 LA SOCIETE FINA FRANCE EN PAIEMENT D'UN RAPPEL DE MARGE CORRESPONDANT A CETTE PERIODE ;

ATTENDU QUE POUR ACCORDER AUX EPOUX X... UN RAPPEL DE MARGE BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1968 AU 1ER SEPTEMBRE 1971 L'ARRET ENONCE QUE DANS LE COMMUNIQUE DU DIRECTEUR DES CARBURANTS AU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE DU 5 JUILLET 1968, IL EST PRECISE QUE SELON LES "CONVERSATIONS" ENTRE LES REPRESENTANTS DES PROFESSIONS PETROLIERES ET LES FEDERATIONS DE DETAILLANTS, L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE L'INDUSTRIE DU PETROLE A ACCEPTE QU'IL SOIT ADMIS QUE DANS LES CONTRATS POUR LESQUELS LA RENUMERATION GLOBALE DES DETAILLANTS NE S'ELEVE QU'AU SEUL MONTANT DE LA MARGE DE DETAIL EN VIGUEUR EN 1963, SANS AUCUN AUTRE AVANTAGE, CETTE RENUMERATION SOIT RELEVE "CONTRACTUELLEMENT" DE DEUX CENTIMES PAR LITRE ; QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA SOCIETE FINA A ALLOUE A SES DISTRIBUTEURS, POMPISTES DE MARQUE PROPRIETAIRES DE LEURS FONDS, NE BENEFICIANT PAS D'AVANTAGES ANNEXES LA MARGE DE 2 FRANCS PAR HECTOLITRE, QU'ELLE A DONC FAIT APPLICATION A CETTE CATEGORIE DE L'ACCORD INTERVENU ; QU'EN REVANCHE, ELLE N'A PAS PRIS LA MEME DECISION A L'EGARD DE SES GERANTS DE STATION-SERVICE ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS , SANS AVOIR RECUEILLI LES EXPLICATIONS DES PARTIES ALORS QUE LE MOYEN AINSI RETENU, N'AVAIT PAS ETE INVOQUE PAR LES EPOUX X..., NI EXAMINE PAR LES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 SEPTEMBRE 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-10212
Date de la décision : 21/07/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observation préalable des parties - Nécessité.

Viole l'article 16 alinéa 1er du décret du 9 septembre 1971, la Cour d'appel qui, sans avoir recueilli les explications des parties, se détermine selon un moyen qui n'avait pas été invoqué par elles ni examiné par les premiers juges.


Références :

Décret du 09 septembre 1971 ART. 16 AL. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 A ), 20 septembre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1980, pourvoi n°79-10212, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 312

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Jonquères
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.10212
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