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16/07/1980 | FRANCE | N°79-11181

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1980, 79-11181


SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS, CHACUN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE MOTOROLA SEMI-CONDUCTEURS (SOCIETE MOTOROLA) A CONLU, POUR LA DISTRIBUTION DE SES PRODUITS, UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE DELOCHE-BERGERET QUI COMPORTAIT, DANS L'HYPOTHESE D'UNE RESILIATION, LA CLAUSE SUIVANTE : "LE VENDEUR CONSENT A RACHETER AU DISTRIBUTEUR ET LE DISTRIBUTEUR CONSENT A REVENDRE AU VENDEUR TOUT LE STOCK DE PRODUITS MOTOROLA DU DISTRIBUTEUR INVENDUS AU PRIX CONSENTI AU DISTRIBUTEUR EN VIGUEUR

AU MOMENT DU RACHAT EN QUESTION" ; QUE LA SOCIETE MOTOROLA ...

SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS, CHACUN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE MOTOROLA SEMI-CONDUCTEURS (SOCIETE MOTOROLA) A CONLU, POUR LA DISTRIBUTION DE SES PRODUITS, UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE DELOCHE-BERGERET QUI COMPORTAIT, DANS L'HYPOTHESE D'UNE RESILIATION, LA CLAUSE SUIVANTE : "LE VENDEUR CONSENT A RACHETER AU DISTRIBUTEUR ET LE DISTRIBUTEUR CONSENT A REVENDRE AU VENDEUR TOUT LE STOCK DE PRODUITS MOTOROLA DU DISTRIBUTEUR INVENDUS AU PRIX CONSENTI AU DISTRIBUTEUR EN VIGUEUR AU MOMENT DU RACHAT EN QUESTION" ; QUE LA SOCIETE MOTOROLA A RESILIE L'ACCORD DE DISTRIBUTION ET, APPLIQUANT LADITE CLAUSE, A RACHETE LE STOCK EXISTANT CHEZ LA SOCIETE DELOCHE-BERGERET EN ETABLISSANT A CELLE-CI UN AVOIR ; QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DELOCHE-BERGERET ONT ETE PRONONCES QUELQUES MOIS APRES, ET L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS REPORTE A UNE DATE COMPRISE ENTRE CELLE DU CONTRAT ET CELLE DU RACHAT DES MARCHANDISES ; QUE LE SYNDIC A ASSIGNE LA SOCIETE MOTOROLA EN PAIEMENT DU PRIX DE CELLES-CI EN FONDANT SON ACTION SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29, ALINEA 2-4, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL Y AVAIT LIEU D'APPLIQUER LE PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 61 DE LA LOI PRECITEE ET AJOUTE, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, IL ETAIT APPORTE EXCEPTION A LA REGLE DE L'INOPPOSABILITE DE LA COMPENSATION LORSQUE LES OBLIGATIONS RECIPROQUES EN CAUSE RESULTENT, COMME EN L'ESPECE, D'UN MEME CONTRAT ; ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI QUE LA CLAUSE CI-DESSUS REPRODUITE INSTITUAIT, SOIT UNE CONDITION RESOLUTOIRE CONCERNANT LA VENTE DES MARCHANDISES LITIGIEUSES, SOIT UNE OPERATION DE COMPENSATION CONVENTIONNELLE, ALORS QUE CETTE CLAUSE PREVOYAIT LE RACHAT DES MARCHANDISES A UN PRIX QUI N'ETAIT PAS NECESSAIREMENT CELUI DE LEUR VENTE ET QU'ELLE N'AVAIT NULLEMENT POUR BUT L'EXTINCTION DE DETTES A NAITRE ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION QUI LUI ETAIT SOUMISE ET A PAR LA-MEME VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DES DEUX MOYENS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-11181
Date de la décision : 16/07/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Vente - Modalités - Condition résolutoire - Rachat des marchandises invendues à un prix autre que leur prix de vente.

* COMPENSATION - Compensation conventionnelle - Convention de compensation - Vente - Résiliation - Clause prévoyant le rachat des marchandises invendues - Dénaturation.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Compensation - Compensation conventionnelle - Convention de compensation - Clause prévoyant le rachat de marchandises invendues.

* VENTE - Modalités - Condition résolutoire - Clause prévoyant le rachat de marchandises invendues à un prix autre que leur prix de vente - Dénaturation.

Dénature les termes clairs et précis d'une convention la Cour d'appel qui décide qu'une clause instituait soit une condition résolutoire d'une vente soit une opération de compensation conventionnelle alors qu'elle prévoyait le rachat de marchandises à un prix qui n'était pas nécessairement celui de leur vente et qu'elle n'avait nullement pour but l'extinction de dettes à naître entre les parties.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 2 ), 12 octobre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1980, pourvoi n°79-11181, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 296
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 296

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.11181
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