SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE OPPOSEE PAR PALUMBO A LA DEMANDE FORMEE A SON ENCONTRE PAR LE CREDIT LYONNAIS, CELLE-CI TENDANT AU REMBOURSEMENT DU RELIQUAT D'UN PRET CONSENTI A PALUMBO, ET CELLE-LA ETANT FONDEE SUR LE PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE LE CREDIT LYONNAIS EN SAISISSANT UN CHALUTIER LUI APPARTENANT ET EN LAISSANT DEPERIR LE BIEN AINSI SAISI ;
ATTENDU QUE, POUR SE DETERMINER AINSI, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RETENIR QUE LA CREANCE DE PALUMBO N'AVAIT PAS LA CERTITUDE NECESSAIRE POUR QUE LA COMPENSATION JUDICIAIRE PUISSE ETRE ORDONNEE A SON PROFIT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES PALUMBO DEMANDAIT D'ABORD LA CONDAMNATION DU CREDIT LYONNAIS A DES DOMMAGES ET INTERETS ET, EN CONSEQUENCE SEULEMENT DE CETTE CONDAMNATION, LA COMPENSATION DE SA PROPRE DETTE AVEC CELLE DE LA BANQUE ; QUE, CE FAISANT, ELLE A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.