SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 13 JUILLET 1978), LA SOCIETE CAVE COOPERATIVE VINICOLE DE BENNWIHR (LA COOPERATIVE) A CHARGE LA SOCIETE METAUSEL DE LUI FOURNIR DE LA PEINTURE DESTINEE A ETRE APPLIQUEE DANS SES NOUVEAUX LOCAUX, QUE LA SOCIETE METAUSEL AYANT PRECONISE L'EMPLOI D'UNE CERTAINE PEINTURE, CELLE-CI A DISPARU DE CERTAINS ENDROITS ET S'EST PARTIELLEMENT DECOLOREE EN D'AUTRES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE METAUSEL RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR LA COOPERATIVE DU FAIT DE LA DECOLORATION ANORMALE DE CETTE PEINTURE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS EXPOSE SUCCINCTEMENT LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ET LEURS MOYENS, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA COUR D'APPEL A SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ; SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE METAUSEL, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE TRANSFERT A LA COOPERATIVE DE LA PROPRIETE DE LA CHOSE VENDUE MET A SA CHARGE LES RISQUES DE PERTE OU DE DETERIORATION FORTUITE, QU'EN L'ABSENCE DE VICE CACHE OU D'UN DEFAUT DE CONFORMITE DE LA CHOSE LIVREE AUX SPECIFICATIONS DU CONTRAT, LA RESPONSABILITE DU VENDEUR QUI A PRECONISE L'EMPLOI D'UN PRODUIT NE PEUT ETRE ENGAGEE QUE S'IL A COMMIS UNE ERREUR SUR LES PROPRIETES DE SON PRODUIT, ET SI L'INAPTITUDE DE LA CHOSE A SA DESTINATION EST IMPUTABLE AUX QUALITES INTRINSEQUES DU PRODUIT, MAIS NON LORSQUE CETTE INAPTITUDE A SA CAUSE DANS DES CIRCONSTANCES EXTERIEURES QUE LE VENDEUR NE POUVAIT NI PREVOIR, NI EVITER, LE VENDEUR N'ETANT PAS EN PARTICULIER TENU DU DOMMAGE CAUSE PAR UN EMPLOI DEFECTUEUX OU SIMPLEMENT ANORMAL DU PRODUIT LIVRE, QU'EN L'ESPECE, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LE VENDEUR SOUTENAIT QUE LA DECOLORATION DE LA PEINTURE AVAIT POUR ORIGINE LA COMPOSITION ANORMALE ET DONC IMPREVISIBLE OU IRRESISTIBLE DU BETON SUR LEQUEL ELLE AURAIT ETE APPLIQUEE PAR LA COOPERATIVE, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A NI REJETE NI ADOPTE CETTE EXPLICATION, QUI EXCLUAIT TOUTE FAUTE DU VENDEUR, MAIS A MEME CONSTATE QUE LA PEINTURE S'ETAIT DECOLOREE PAR UN AGENT INCONNU ET QUE SES QUALITES INTRINSEQUES NE POURRAIENT ETRE INCRIMINEES, NE POUVAIT DEDUIRE LA FAUTE DU VENDEUR DE LA SEULE CONSTATATION DE LA DETERIORATION DU PRODUIT LIVRE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE LA SOCIETE METAUSEL AVAIT OFFERT ET PRECONISE L'EMPLOI DE LA PEINTURE EN QUESTION COMME " SPECIALEMENT APPROPRIEE " A LA DESTINATION RECHERCHEE PAR LA COOPERATIVE, LA COUR D'APPEL A PU, PAR LA MEME, REJETER L'EXPLICATION FORMULEE PAR LA SOCIETE METAUSEL SOUTENANT N'AVOIR COMMIS AUCUNE FAUTE AU MOTIF QUE LA QUALITE DU BETON ETAIT LA CAUSE DE LA DECOLORATION DE LA PEINTURE ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE METAUSEL SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, ET D'AVOIR REPOUSSE LA GARANTIE QUE LUI DEVAIT SA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, LA FAUTE D'UNE PARTIE QUI A DONNE UN MAUVAIS CONSEIL AYANT DETERMINE UNE AUTRE PARTIE A CONTRACTER EST ANTERIEURE AU CONTRAT ET NE CONSTITUE PAS L'INEXECUTION D'UNE OBLIGATION NEE DU CONTRAT, QUE DES LORS LA RESPONSABILITE DE L'AUTEUR D'UNE TELLE FAUTE NE PEUT ETRE QUE DELICTUELLE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA POLICE, CITES TEXTUELLEMENT PAR LA COUR D'APPEL COUVRAIENT LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE, DU FAIT DES DOMMAGES CAUSES AUX TIERS " PAR SUITE D'UNE ERREUR... DANS LA PRESENTATION DE SES PRODUITS ":
QU'EN ECARTANT LA GARANTIE DE L'ASSUREUR APRES AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE QUI AVAIT COMMIS L'ERREUR DE PRESENTER LA CHOSE COMME APPROPRIEE A L'USAGE RECHERCHE PAR L'ACHETEUR, LA COUR D'APPEL A PUREMENT ET SIMPLEMENT REFUSE D'APPLIQUER LA CONVENTION DES PARTIES, ALORS QU'ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, EN SUPPOSANT QUE LES TERMES PRECITES DE LA POLICE NE FUSSENT PAS CLAIRS ET PRECIS, LA COUR D'APPEL AVAIT LE DEVOIR DE LES INTERPRETER ET NE POUVAIT SE BORNER A AFFIRMER, SANS AUTRE MOTIF, QUE LES CONDITIONS DE LA GARANTIE N'ETAIENT PAS REALISEES ;
MAIS ATTENDU QU'EN PREMIER LIEU, LA COUR D'APPEL A JUGE A BON DROIT QUE LE DEVOIR DE CONSEIL CONSTITUE UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE ;
ATTENDU QU'EN SECOND LIEU, EN DECIDANT QUE L'ASSUREUR NE GARANTISSAIT QUE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE LA SOCIETE METAUSEL A L'EGARD DES TIERS, ET NON SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'INTERPRETER LES TERMES AMBIGUS DU CONTRAT D'ASSURANCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.