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19/06/1980 | FRANCE | N°78-15036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 78-15036


SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1, 2 ET 7 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE A, LE 13 MAI 1976, REJETE LA DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE PRESENTEE PAR BRUNET POUR UNE CURE THERMALE ; QUE, SUR REQUETE DE L'ASSURE, UNE EXPERTISE TECHNIQUE A ETE ORDONNEE ET QU'ELLE A ETE REPORTEE DE JUILLET A NOVEMBRE POUR CONVENANCES DE L'INTERESSE ; QUE, SANS EN ATTENDRE LES RESULTATS, BRUNET A EFFECTUE LA CURE DU 1ER AU 22 SEPTEMBRE 1976 ; QUE, LE 10 NOVEMBRE LEXPERT TECHNIQUE A CONCLU QUE L'ETAT DE L'ASSURE NE JUSTIFIAIT PAS LA MISE EN OEUVRE D'UNE

CURE THERMALE EN 1976 ; QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACI...

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1, 2 ET 7 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE A, LE 13 MAI 1976, REJETE LA DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE PRESENTEE PAR BRUNET POUR UNE CURE THERMALE ; QUE, SUR REQUETE DE L'ASSURE, UNE EXPERTISE TECHNIQUE A ETE ORDONNEE ET QU'ELLE A ETE REPORTEE DE JUILLET A NOVEMBRE POUR CONVENANCES DE L'INTERESSE ; QUE, SANS EN ATTENDRE LES RESULTATS, BRUNET A EFFECTUE LA CURE DU 1ER AU 22 SEPTEMBRE 1976 ; QUE, LE 10 NOVEMBRE LEXPERT TECHNIQUE A CONCLU QUE L'ETAT DE L'ASSURE NE JUSTIFIAIT PAS LA MISE EN OEUVRE D'UNE CURE THERMALE EN 1976 ; QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX A REJETE LA RECLAMATION DE L'ASSURE ;

ATTENDU QUE, POUR PRESCRIRE UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'IL APPARTENAIT A LA CAISSE DE PROPOSER AU MEDECIN TRAITANT DES MEDECINS DISPONIBLES POUR REMPLIR LA MISSION D'EXPERTISE AVANT LA FIN DE LA SAISON THERMALE, QU'IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE A BRUNET D'AVOIR SUIVI LA CURE PRESCRITE PAR SON MEDECIN TRAITANT EN TEMPS UTILE ET QU'EN RAISON DE SA TARDIVETE L'AVIS DU MEDECIN EXPERT NE POUVAIT ETRE RETENU ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE PAR APPLICATION DES TEXTES SUSVISES L'AVIS TECHNIQUE DE L'EXPERT, QUAND IL A ETE REGULIEREMENT PRIS ET EST CLAIR ET PRECIS, CE QUE NE DENIAIT PAS L'ASSURE EN L'ESPECE, S'IMPOSE A L'INTERESSE COMME A LA CAISSE AINSI QU'A LA JURIDICTION COMPETENTE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1978 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-15036
Date de la décision : 19/06/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de cure - Accord préalable - Refus - Expertise technique - Exécution postérieure à la cure.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Portée.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Exécution de l'expertise - Exécution tardive - Portée.

Lorsqu'un assuré a effectué la cure qui lui avait été prescrite avant que n'ait été exécutée l'expertise "technique" ordonnée à la suite du rejet de sa demande d'entente préalable et reportée pour tenir compte de ses convenances, une commission de première instance ne saurait écarter les conclusions claires et précises de l'expert qui s'imposaient à elle selon lesquelles l'état de l'assuré ne justifiait pas la mise en oeuvre d'une cure thermale et prescrire une expertise judiciaire aux motifs qu'il appartenait à la caisse de proposer au médecin traitant des médecins disponibles pour remplir la mission d'expertise avant la fin de la saison thermale et qu'il ne pouvait être reproché à l'assuré d'avoir suivi la cure prescrite en temps utile.


Références :

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Paris, 10 mai 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-11-18 Bulletin 1976 V N. 611 p.497 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1980, pourvoi n°78-15036, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 553
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 553

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15036
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