SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL CONCLU ENTRE LA SOCIETE COMPAGNIE LOCABAIL (LOCABAIL) ET PILLOIX, COMPORTAIT, EN SON ARTICLE 10, UNE X... PREVOYANT QU'EN CAS DE RESILIATION DE PLEIN DROIT DU CONTRAT POUR NON-PAIEMENT D'UN TERME DE LOYER, IL SERAIT DU AU CREDIT-BAILLEUR UNE INDEMNITE FORFAITAIRE IMMEDIATEMENT EXIGIBLE ET PORTANT INTERETS MORATOIRES, DES SON EXIGIBILITE, AU TAUX DE 1 % PAR MOIS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A MODERE LE MONTANT DE L'INDEMNITE CONTRACTUELLEMENT FIXEE, D'AVOIR FAIT COURIR CES INTERETS MORATOIRES AU TAUX LEGAL ET A COMPTER DE LA DATE DE L'ASSIGNATION AU BESOIN A TITRE D'INTERETS COMPENSATOIRES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 10, 2, DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL STIPULAIT CLAIREMENT QUE L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE RESILIATION PORTERAIT INTERET MORATOIRE AU TAUX CONVENTIONNEL DE 1 % PAR MOIS, QUE CETTE STIPULATION NE POUVAIT ETRE REMISE EN CAUSE PAR LA REDUCTION DE LADITE INDEMNITE OPEREE PAR LE JUGE, QUI EST SANS EFFET SUR LE TAUX DES INTERETS MORATOIRES, QU'AINSI EN DECIDANT QUE LES INTERETS SERAIENT CALCULES AU TAUX LEGAL, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA X... CLAIRE ET PRECISE DU CONTRAT, ET VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES 1231 ET 1152, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, L'ARTICLE 10, 2, DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL STIPULANT CLAIREMENT QUE L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE RESILIATION PRODUIRAIT DES INTERETS MORATOIRES DES SON EXIGIBILITE, C'EST-A-DIRE SANS QU'IL SOIT BESOIN DE MISE EN DEMEURE, LA COUR D'APPEL, EN FAISANT COURIR LES INTERETS DUS SUR LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE A COMPTER DE L'ASSIGNATION, A DENATURE LA X... CLAIRE ET PRECISE DE LA CONVENTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER, SANS DENATURATION DE LA X... LITIGIEUSE, DE SON POUVOIR SOUVERAIN DE MODERER LA PEINE CONVENUE EN CE QUI CONCERNE TANT LE MONTANT PRINCIPAL DE CELLE-CI QUE LES INTERETS MORATOIRES QU'ELLE PREVOYAIT ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR REDUIRE A 15 000 FRANCS LA PEINE DUE PAR PILLOIX A LOCABAIL A LA SUITE DE LA RESILIATION, INTERVENUE EN AVRIL 1974, DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL CONCLU ENTRE EUX, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'IL Y AVAIT LIEU DE TENIR COMPTE, NOTAMMENT, DE L'EXECUTION DU CONTRAT PAR PILLOIX PENDANT SEPT MOIS, DE LA RELOCATION DU MATERIEL A LAQUELLE LOCABAIL AVAIT PU PROCEDER DES JUIN 1974, AINSI QUE DE LA FINALITE A LA FOIS COERCITIVE ET INDEMNITAIRE DE LA X... PENALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LOCABAIL SOUTENAIT QUE LE PREJUDICE PAR ELLE SUBI SE MONTAIT A LA DIFFERENCE ENTRE LES LOYERS, AUGMENTES DE LA VALEUR RESIDUELLE, QU'ELLE AURAIT PERCUS EN CAS D'EXECUTION INTEGRALE DU CONTRAT PAR PILLOIX, ET LES LOYERS, AUGMENTES DE LA VALEUR RESIDUELLE, QU'ELLE A TOUCHES A LA SUITE DE LA RELOCATION DU MATERIEL, SOIT : 176 834,26 FRANCS - 127 356,40 FRANCS = 49 477,86 FRANCS ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN :
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE :
ATTENDU QU'IL EST PRETENDU QUE SERAIT NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET, DES LORS, IRRECEVABLE, LE MOYEN PAR LEQUEL LOCABAIL SOUTIENT QU'EN DECIDANT QUE LES INTERETS MORATOIRES DUS A LOCABAIL SUR LE MONTANT DES LOYERS IMPAYES COURRAIENT A COMPTER DE LA SOMMATION DE PAYER, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE L'ARTICLE 3 DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL STIPULANT QUE LES INTERETS MORATOIRES DUS SUR CHAQUE TERME DE LOYER IMPAYE COURRAIENT DEPUIS LA DATE D'ECHEANCE, ALORS, SELON LA DEFENSE, QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LOCABAIL N'A PAS INVOQUE L'ARTICLE 3 PRECITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ELLE-MEME, CONCERNANT LES INTERETS MORATOIRES DES LOYERS IMPAYES, ANALYSES " LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 3 DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL " ; QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS NOUVEAU ET QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR DOIT ETRE REJETEE ;
SUR LE FOND DU MOYEN :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES INTERETS CONVENTIONNELS DE RETARD SUR LES LOYERS IMPAYES AUX ECHEANCES DE FEVRIER, MARS ET AVRIL 1974 ETAIENT DUS A LOCABAIL, CONFORMEMENT AUX STIPULATION DE L'ARTICLE 3 DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL, AU TAUX DE 12 % L'AN, MAIS SEULEMENT A COMPTER DU 3 AVRIL 1974, DATE DE LA SOMMATION DE PAYER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 3 PREVOIT QUE L'INTERET MORATOIRE AU TAUX DE 1 % PAR MOIS EST DU SUR LES LOYERS IMPAYES " DEPUIS LA DATE DE L'ECHEANCE... ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE MISE EN DEMEURE ", ET ALORS QUE LOCABAIL RECLAMAIT CES INTERETS " DEPUIS LA DATE DU NON-PAIEMENT DU LOYER ", LA COUR D'APPEL A DENATURE LA X... CLAIRE ET PRECISE DE L'ARTICLE 3 PRECITE ET A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.