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29/05/1980 | FRANCE | N°78-16434

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 1980, 78-16434


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS DE GUIMBERTEAU, ARTISAN INSCRIT AU REPERTOIRE DES METIERS, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR L'IMPORTANCE DE SON PASSIF ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, DANS SES CONCLUSIONS, GUIMBERTEAU FAISAIT VALOIR QUE CE PASSIF S'EXPLIQUAIT PAR LA " REPRISE " DU PASSIF D'UNE PRECEDENTE LIQUIDATION DES BIENS, CLOTUREE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF, ET NE SE RAPPORTAIT DONC PAS A SES DER NIERES ACTIVITES ; QU'EN NE REPONDANT PAR AUCUN MOTIF A CES PRETENTIONS, LA COUR D'

APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS DE GUIMBERTEAU, ARTISAN INSCRIT AU REPERTOIRE DES METIERS, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR L'IMPORTANCE DE SON PASSIF ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, DANS SES CONCLUSIONS, GUIMBERTEAU FAISAIT VALOIR QUE CE PASSIF S'EXPLIQUAIT PAR LA " REPRISE " DU PASSIF D'UNE PRECEDENTE LIQUIDATION DES BIENS, CLOTUREE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF, ET NE SE RAPPORTAIT DONC PAS A SES DER NIERES ACTIVITES ; QU'EN NE REPONDANT PAR AUCUN MOTIF A CES PRETENTIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-16434
Date de la décision : 29/05/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Conditions - Personne physique - Qualité de commerçant - Artisan - Importance du passif démontrant l'exercice d'un commerce - Passif d'une précédente liquidation des biens - Conclusions - Absence de réponse.

* ARTISAN - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Conditions.

* CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Déclaration - Conditions - Personne physique - Qualité de commerçant - Artisan - Importance du passif démontrant l'exercice du commerce - Passif d'une précédente liquidation des biens.

Encourt la cassation un arrêt qui prononce la liquidation des biens d'un artisan inscrit au répertoire des métiers en se fondant sur l'importance de son passif alors que ce dernier faisait valoir, dans des conclusions laissées sans réponse, que ce passif s'expliquait par la "reprise" du passif d'une précédente liquidation des biens clôturée pour insuffisance d'actif et ne se rapportait donc pas à ses dernières activités.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2 ), 30 octobre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1962-02-06 Bulletin 1962 III N. 78 p.64 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1963-07-09 Bulletin 1963 III N. 367 (1) p.310 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 1980, pourvoi n°78-16434, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 219

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.16434
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