La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1980 | FRANCE | N°78-10684

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1980, 78-10684


SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE LELUC A PASSE A LA SOCIETE DES CARROSSERIES HARDY (SOCIETE HARDY) D'ABORD LA COMMANDE DE PROTOTYPES DE FLOTTEURS POUR "PEDALOS", PUIS, SUCCESSIVEMENT, TROIS COMMANDES D'UN CERTAIN NOMBRE DE CES FLOTTEURS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LELUC DEBITEUR, SOUS DEDUCTION D'UN VERSEMENT PAR LUI EFFECTUE, DE LA SOMME DE 6 000 FRANCS, EN PAYEMENT DES PROTOTYPES A LUI LIVRES, AU MOTIF QUE, S'IL AVAIT ACCEPTE DES LETTRES DE CHANGE D'UN MONTANT SUPERIEUR, IL NE L'AVAIT FAIT Q

UE SOUS LA CONTRAINTE, MAIS QU'IL AVAIT EN REVANCHE OFFERT ...

SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE LELUC A PASSE A LA SOCIETE DES CARROSSERIES HARDY (SOCIETE HARDY) D'ABORD LA COMMANDE DE PROTOTYPES DE FLOTTEURS POUR "PEDALOS", PUIS, SUCCESSIVEMENT, TROIS COMMANDES D'UN CERTAIN NOMBRE DE CES FLOTTEURS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LELUC DEBITEUR, SOUS DEDUCTION D'UN VERSEMENT PAR LUI EFFECTUE, DE LA SOMME DE 6 000 FRANCS, EN PAYEMENT DES PROTOTYPES A LUI LIVRES, AU MOTIF QUE, S'IL AVAIT ACCEPTE DES LETTRES DE CHANGE D'UN MONTANT SUPERIEUR, IL NE L'AVAIT FAIT QUE SOUS LA CONTRAINTE, MAIS QU'IL AVAIT EN REVANCHE OFFERT LA SOMME SUVISEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DANS SES CONCLUSIONS AINSI DENATUREES, L'ACHETEUR REFUSAIT DE PAYER TOUTE SOMME A CE TITRE ; QUE LE CONSENTEMENT EXTORQUE SOUS LA CONTRAINTE ETANT SANS VALEUR, AUCUNE SOMME NE POUVAIT ETRE DUE DE CE CHEF, SAUF ACCORD VALABLE POSTERIEUR ; QUE LES JUGES NE PRECISANT PAS LES ELEMENTS SUR LESQUELS ILS SE FONDENT POUR RELEVER UNE OFFRE DE L'ACHETEUR, LEUR CONDAMNATION EST DONC DENUEE DE TOUTE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI, POUR RETENIR L'OFFRE DONT IL S'AGIT, NE VISE PAS LES CONCLUSIONS DE LELUC, QU'ELLE N'A PAS, DES LORS, DENATUREES, S'EST REFEREE, POUR CE FAIRE, NON PAS A L'ACCEPTATION DES LETTRES DE CHANGE, QU'ELLE DECLARE AU CONTRAIRE OPEREE SOUS LA CONTRAINTE, MAIS A UNE OFFRE POSTERIEURE INVOQUEE PAR LA SOCIETE HARDY QUI, N'AYANT PAS ETE CONTESTEE PAR LELUC, N'AVAIT PAS A ETRE DAVANTAGE PRECISEE ; D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN N'EST FONDE ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LELUC INVOQUAIT DES MALFACONS DONT AURAIENT ETE ATTEINTS LES FLOTTEURS A LUI LIVRES ET PRETENDAIT QU'IL AVAIT, DE CE FAIT, SUBI UN PREJUDICE SUPERIEUR AUX SOMMES QU'IL RESTAIT DEVOIR A LA SOCIETE HARDY ;

ATTENDU QU'EN OMETTANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE DEUXIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS PRESENTEE PAR LELUC POUR RUPTURE ABUSIVE PAR LA SOCIETE HARDY DU DERNIER CONTRAT D'ACHAT DE FLOTTEURS, L'ARRET RETIENT QUE LADITE RUPTURE EST IMPUTABLE A CHACUNE DES DEUX PARTIES ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER NI LA GRAVITE DES FAUTES DES PARTIES QUI ONT ENTRAINE LA RESOLUTION DU CONTRAT ET LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT A CHACUNE D'ELLES, NI L'IMPORTANCE DU PREJUDICE QU'ELLES ONT RESPECTIVEMENT SUBI DE CE FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE SEULEMENT DES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-10684
Date de la décision : 19/05/1980
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Dommages-intérêts - Résolution aux torts réciproques des parties - Effets.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Dommages-intérêts - Résolution aux torts réciproques des parties - Constatations nécessaires.

Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par une partie pour rupture abusive d'un contrat, retient que cette rupture est imputable à chacun des deux contractants sans rechercher la gravité des fautes des parties ayant entraîné la résolution ni la part de responsabilité incombant à chacune d'elles ni l'importance du préjudice respectivement subi de ce fait.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1 ), 24 novembre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-03-11 Bulletin 1974 IV N. 83 (2) p.67 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-11-17 Bulletin 1976 III N. 408 p.311 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1980, pourvoi n°78-10684, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 202

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr Mme Gautier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.10684
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award