SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE LELUC A PASSE A LA SOCIETE DES CARROSSERIES HARDY (SOCIETE HARDY) D'ABORD LA COMMANDE DE PROTOTYPES DE FLOTTEURS POUR "PEDALOS", PUIS, SUCCESSIVEMENT, TROIS COMMANDES D'UN CERTAIN NOMBRE DE CES FLOTTEURS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LELUC DEBITEUR, SOUS DEDUCTION D'UN VERSEMENT PAR LUI EFFECTUE, DE LA SOMME DE 6 000 FRANCS, EN PAYEMENT DES PROTOTYPES A LUI LIVRES, AU MOTIF QUE, S'IL AVAIT ACCEPTE DES LETTRES DE CHANGE D'UN MONTANT SUPERIEUR, IL NE L'AVAIT FAIT QUE SOUS LA CONTRAINTE, MAIS QU'IL AVAIT EN REVANCHE OFFERT LA SOMME SUVISEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DANS SES CONCLUSIONS AINSI DENATUREES, L'ACHETEUR REFUSAIT DE PAYER TOUTE SOMME A CE TITRE ; QUE LE CONSENTEMENT EXTORQUE SOUS LA CONTRAINTE ETANT SANS VALEUR, AUCUNE SOMME NE POUVAIT ETRE DUE DE CE CHEF, SAUF ACCORD VALABLE POSTERIEUR ; QUE LES JUGES NE PRECISANT PAS LES ELEMENTS SUR LESQUELS ILS SE FONDENT POUR RELEVER UNE OFFRE DE L'ACHETEUR, LEUR CONDAMNATION EST DONC DENUEE DE TOUTE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI, POUR RETENIR L'OFFRE DONT IL S'AGIT, NE VISE PAS LES CONCLUSIONS DE LELUC, QU'ELLE N'A PAS, DES LORS, DENATUREES, S'EST REFEREE, POUR CE FAIRE, NON PAS A L'ACCEPTATION DES LETTRES DE CHANGE, QU'ELLE DECLARE AU CONTRAIRE OPEREE SOUS LA CONTRAINTE, MAIS A UNE OFFRE POSTERIEURE INVOQUEE PAR LA SOCIETE HARDY QUI, N'AYANT PAS ETE CONTESTEE PAR LELUC, N'AVAIT PAS A ETRE DAVANTAGE PRECISEE ; D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN N'EST FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LELUC INVOQUAIT DES MALFACONS DONT AURAIENT ETE ATTEINTS LES FLOTTEURS A LUI LIVRES ET PRETENDAIT QU'IL AVAIT, DE CE FAIT, SUBI UN PREJUDICE SUPERIEUR AUX SOMMES QU'IL RESTAIT DEVOIR A LA SOCIETE HARDY ;
ATTENDU QU'EN OMETTANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS PRESENTEE PAR LELUC POUR RUPTURE ABUSIVE PAR LA SOCIETE HARDY DU DERNIER CONTRAT D'ACHAT DE FLOTTEURS, L'ARRET RETIENT QUE LADITE RUPTURE EST IMPUTABLE A CHACUNE DES DEUX PARTIES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER NI LA GRAVITE DES FAUTES DES PARTIES QUI ONT ENTRAINE LA RESOLUTION DU CONTRAT ET LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT A CHACUNE D'ELLES, NI L'IMPORTANCE DU PREJUDICE QU'ELLES ONT RESPECTIVEMENT SUBI DE CE FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE SEULEMENT DES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.