Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le moyen unique du pourvoi de Benattasse :
Attendu que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, une collision s'est produite, à une intersection, entre la voiture conduite par Benattasse et le cyclomoteur de X..., qui débouchait d'une voie située sur la droite par rapport au sens de circulation de l'automobiliste ; que X... est décédé des suites de sa chute ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire et pour mettre à sa charge l'entière responsabilité de l'accident, la Cour d'appel énonce, d'une part, que Benattasse, qui a manqué d'attention, a failli à son obligation de céder le passage à Rabut et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la victime ait circulé à une vitesse excessive ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte qu'aucune faute ne peut être imputée à la victime, la Cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le premier moyen de cassation du pourvoi formé par la dame X... :
Attendu que pour condamner Benattasse à payer à la dame X... la somme de 500000 francs en réparation du "préjudice matériel et patrimonial", avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, la Cour d'appel, après avoir observé que "dame X... perçoit de l'Union de Prévoyance des Cadres une rente de réversion dont le montant au 1er juillet 1976 était de 14434,56 francs par an", énonce que les données économiques de la cause et les justifications fournies permettent de fixer le préjudice matériel et patrimonial de dame X... (y compris les frais funéraires) à "500000 francs en sus des prestations de la Sécurité Sociale et de tous versements de l'Union de Prévoyance des cadres" ; que dame X... soutient que ladite rente de réversion trouve sa source dans un statut particulier et les versements qu'avait effectués son mari et ne pouvait être prise en considération pour diminuer l'indemnité due par Benattasse ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé que le paiement anticipé par l'Union de prévoyance des cadres des arrérages d'une pension de réversion, destinée à assurer à la veuve de la victime un revenu en remplacement du salaire prématurément perdu par le mari, et non un avantage supplémentaire, était la conséquence directe de l'accident mortel causé par le prévenu ; que le versement des arrérages de cette pension contribuant, de même que les prestations servies par la Caisse de Sécurité Sociale, à réparer le dommage subi par la veuve, la Cour d'appel a justement tenu compte de ces éléments pour fixer le montant de l'indemnité mise à la charge de Benattasse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation du pourvoi formé par la dame X... :
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'avoir fixé à la date de leur arrêt le point de départ des intérêts légaux alors que, selon le moyen, lorsqu'une Cour d'appel confirme partiellement une condamnation, les intérêts moratoires se calculent depuis la date du jugement sur le montant du capital commun aux deux décisions ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a souverainement évalué au jour où elle statuait le dommage subi par la dame X..., a décidé à bon droit que les indemnités allouées ne porteraient intérêt qu'à compter du prononcé de son arrêt ; D'où il suit que ce moyen ne saurait davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois formés contre l'arrêt rendu le 15 juin 1977 par la Cour d'appel de Paris. Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens et ce par corps en ce qui concerne le prévenu.