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09/05/1980 | FRANCE | N°77-92321

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 09 mai 1980, 77-92321


Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le moyen unique du pourvoi de Benattasse :

Attendu que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, une collision s'est produite, à une intersection, entre la voiture conduite par Benattasse et le cyclomoteur de X..., qui débouchait d'une voie située sur la droite par rapport au sens de circulation de l'automobiliste ; que X... est décédé des suites de sa chute ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire et pour mettre à sa charge l'entière responsabilité de l'accident, la Cour d'appel éno

nce, d'une part, que Benattasse, qui a manqué d'attention, a failli ...

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le moyen unique du pourvoi de Benattasse :

Attendu que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, une collision s'est produite, à une intersection, entre la voiture conduite par Benattasse et le cyclomoteur de X..., qui débouchait d'une voie située sur la droite par rapport au sens de circulation de l'automobiliste ; que X... est décédé des suites de sa chute ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire et pour mettre à sa charge l'entière responsabilité de l'accident, la Cour d'appel énonce, d'une part, que Benattasse, qui a manqué d'attention, a failli à son obligation de céder le passage à Rabut et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la victime ait circulé à une vitesse excessive ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte qu'aucune faute ne peut être imputée à la victime, la Cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le premier moyen de cassation du pourvoi formé par la dame X... :

Attendu que pour condamner Benattasse à payer à la dame X... la somme de 500000 francs en réparation du "préjudice matériel et patrimonial", avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, la Cour d'appel, après avoir observé que "dame X... perçoit de l'Union de Prévoyance des Cadres une rente de réversion dont le montant au 1er juillet 1976 était de 14434,56 francs par an", énonce que les données économiques de la cause et les justifications fournies permettent de fixer le préjudice matériel et patrimonial de dame X... (y compris les frais funéraires) à "500000 francs en sus des prestations de la Sécurité Sociale et de tous versements de l'Union de Prévoyance des cadres" ; que dame X... soutient que ladite rente de réversion trouve sa source dans un statut particulier et les versements qu'avait effectués son mari et ne pouvait être prise en considération pour diminuer l'indemnité due par Benattasse ;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé que le paiement anticipé par l'Union de prévoyance des cadres des arrérages d'une pension de réversion, destinée à assurer à la veuve de la victime un revenu en remplacement du salaire prématurément perdu par le mari, et non un avantage supplémentaire, était la conséquence directe de l'accident mortel causé par le prévenu ; que le versement des arrérages de cette pension contribuant, de même que les prestations servies par la Caisse de Sécurité Sociale, à réparer le dommage subi par la veuve, la Cour d'appel a justement tenu compte de ces éléments pour fixer le montant de l'indemnité mise à la charge de Benattasse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation du pourvoi formé par la dame X... :

Attendu qu'il est fait grief aux juges d'avoir fixé à la date de leur arrêt le point de départ des intérêts légaux alors que, selon le moyen, lorsqu'une Cour d'appel confirme partiellement une condamnation, les intérêts moratoires se calculent depuis la date du jugement sur le montant du capital commun aux deux décisions ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a souverainement évalué au jour où elle statuait le dommage subi par la dame X..., a décidé à bon droit que les indemnités allouées ne porteraient intérêt qu'à compter du prononcé de son arrêt ; D'où il suit que ce moyen ne saurait davantage être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois formés contre l'arrêt rendu le 15 juin 1977 par la Cour d'appel de Paris. Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens et ce par corps en ce qui concerne le prévenu.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 77-92321
Date de la décision : 09/05/1980
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

1) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Chefs de préjudice réparés par des prestations servies à la victime - Pension anticipée de réversion.

Les juges du fond, qui statuent sur la réparation du préjudice subi par la veuve de la victime d'un accident mortel, tiennent justement compte pour fixer le montant de l'indemnité, de la mesure dans laquelle le payement anticipé par une caisse de prévoyance, des arrérages d'une pension de réversion, contribue à réparer le dommage subi.

2) INTERETS - Intérêts moratoires - Point de départ - Date de la décision exécutoire - Modification d'une indemnité en appel - Intérêts courant du jour du jugement sur le capital commun aux deux décisions (non).

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Intérêts moratoires - Point de départ - Date de la décision exécutoire.

La Cour d'appel qui, statuant sur la réparation du dommage résultant d'un délit, confirme partiellement la condamnation prononcée par les premiers juges, évalue souverainement au jour où elle statue le montant des indemnités allouées à la victime et décide à bon droit que celles-ci ne porteront intérêt qu'à compter du prononcé de son arrêt.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1383
Code de la route R10
Code de la route R23
Code de la route R25
Code de procédure pénale 2
Code de procédure pénale 3
Code pénal 319

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre correctionnelle ), 15 juin 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-14 Bulletin Criminel 1972 N. 118 p.295 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-05-02 Bulletin 1973 V N. 271 p.243 (REJET) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-06-07 Bulletin 1978 II N. 154 p.123 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-02-14 Bulletin Criminel 1979 N. 70 (2) p.190 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-05-28 Bulletin 1979 II N. 158 (1) p.109 (REJET) et l'arrêt cité. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-11-14 Bulletin 1979 II N. 265 p.183 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-02-06 Bulletin Criminel 1978 N. 42 (3) p.106 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-07-16 Bulletin 1979 II N. 225 p.154 (REJET) et les arrêts cités. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-10-23 Bulletin 1979 III N. 184 (2) p.143 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-11-13 Bulletin 1979 I N. 276 (2) p.224 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-12-17 Bulletin 1979 II N. 294 p.203 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 09 mai. 1980, pourvoi n°77-92321, Bull. civ. Criminel Cour de Cassation Assemblée plénière N. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Criminel Cour de Cassation Assemblée plénière N. 141

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bellet
Avocat général : P.Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Bruneau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:77.92321
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