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06/05/1980 | FRANCE | N°78-15775

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1980, 78-15775


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :

VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER CROS, PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS EN TANT QUE DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE COMPTOIR IMEX DU NIVERNAIS, EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS QU'IL PRETENDAIT N'AVOIR AGI QUE COMME CONSEIL JURIDIQUE DE CELLE - CI, LA COUR D'APPEL RETIENT " QU'IL N'EXPLIQUE PAS COMMENT ET POURQUOI IL A ACCEPTE DE PARTICIPER A LA CREATION " DE CETTE SOCIETE DONT LE CAPITAL ETAIT TROP FAIBLE PAR RAPPORT A L'IMPORTANCE DES AFFAIRES ENVISAGEES E

T " QU'IL N'EXPLIQUE PAS EN QUOI IL ENTRAIT DANS SON ROLE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :

VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER CROS, PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS EN TANT QUE DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE COMPTOIR IMEX DU NIVERNAIS, EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS QU'IL PRETENDAIT N'AVOIR AGI QUE COMME CONSEIL JURIDIQUE DE CELLE - CI, LA COUR D'APPEL RETIENT " QU'IL N'EXPLIQUE PAS COMMENT ET POURQUOI IL A ACCEPTE DE PARTICIPER A LA CREATION " DE CETTE SOCIETE DONT LE CAPITAL ETAIT TROP FAIBLE PAR RAPPORT A L'IMPORTANCE DES AFFAIRES ENVISAGEES ET " QU'IL N'EXPLIQUE PAS EN QUOI IL ENTRAIT DANS SON ROLE DE CONSEIL JURIDIQUE " D'ACCOMPLIR CERTAINS ACTES PAR LUI EFFECTUES DANS L'INTERET DE LA SOCIETE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE EN CONSEQUENCE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-15775
Date de la décision : 06/05/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Dirigeant de fait - Direction effective de la société - Preuve - Charge.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Personne morale - Dirigeants sociaux - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Dirigeant de fait.

La liquidation des biens d'une société ne peut être étendue à une personne en tant que gérant de fait alors que celle-ci prétendait n'avoir agi que comme conseil juridique de cette société au seul motif "qu'il n'explique pas comment et pourquoi il a accepté de participer à la création de cette société" dont le capital était trop faible par rapport à l'importance des affaires envisagées et "qu'il n'explique pas en quoi il entrait dans son rôle de conseil juridique" d'accomplir certains actes par lui effectués dans l'intérêt de la société. En se déterminant ainsi les juges du fond renversent la charge de la preuve et violent en conséquence les articles 1315 du Code civil et 101 de la loi du 13 juillet 1967.


Références :

Code civil 1315
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 101

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 B ), 23 mars 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1980, pourvoi n°78-15775, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 175

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15775
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