SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 10 OCTOBRE 1977) D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, SOULEVEE PAR CLAUDEL, DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS A LA SUITE DE LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE GERANT, ET TIREE DE CE QUE LA CAUSE N'AVAIT PAS ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, AU MOTIF QUE CLAUDEL AVAIT CONCLU AU FOND AVANT DE PRESENTER SON EXCEPTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE PRINCIPE SELON LEQUEL LA NULLITE D'UN ACTE DE PROCEDURE DOIT ETRE SOULEVEE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND REGIT EXCLUSIVEMENT LES EXCEPTIONS DE NULLITE DES ACTES DE PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU QUE, L'APPEL DE CLAUDEL TENDANT A TITRE PRINCIPAL A L'ANNULATION DU JUGEMENT, LA COUR D'APPEL SE TROUVAIT, PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE CET APPEL, SAISIE DU LITIGE EN SON ENTIER ET DEVAIT STATUER SUR LE FOND MEME SI ELLE DECLARAIT LE JUGEMENT NUL : QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE PAR CLAUDEL DE LA PRETENDUE NULLITE DU JUGEMENT EST IRRECEVABLE, FAUTE D'INTERET ;
SUR LE SECOND MOYEN. PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS CLAUDEL, GERANT DE LA SOCIETE DE GERANCE IMMOBILIERE PRIVEE (LA SOCIETE SOGIP) , ELLE - MEME EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, LOIN DE CONSTATER QUE CLAUDEL AVAIT MASQUE SES AGISSEMENTS SOUS LE COUVERT DE LA PERSONNE MORALE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE CE DERNIER AVAIT DECLARE A LA SOCIETE WEDDEL, UNIQUE CREANCIERE DE LA SOCIETE SOGIP, AVANT LA SIGNATURE DES ACCORDS PASSES ENTRE CES DEUX SOCIETES, QU'IL NE FAISAIT INTERVENIR LA SOCIETE SOGIP QUE POUR SES COMMODITES PERSONNELLES, ALORS, D'AUTRE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE SOGIP S'ETAIT ENGAGEE A GARANTIR LE REGLEMENT A LA SOCIETE WEDDEL DE MARCHANDISES LIVREES A LA SOCIETE BONGEL, MAIS QUE CLAUDEL, EN DEFINITIVE, AVAIT AVALISE A TITRE PERSONNEL LA PLUPART DES LETTRES DE CHANGE AU BENEFICE DE LA SOCIETE WEDDEL, LA COUR D'APPEL N'A PU DECIDER QUE CE DIRIGEANT AVAIT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES PUISQU'IL N'AVAIT PAS ENGAGE LES BIENS DE LA SOCIETE POUR DES ACTIVITES PERSONNELLES MENEES EN DEHORS D'ELLE ET QUE, D'AILLEURS, EN DEFINITIVE, IL N'AVAIT EFFECTIVEMENT ENGAGE POUR CES ACTIVITES QUE SES BIENS PERSONNELS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE CLAUDEL " S'ETAIT IDENTIFIE AVEC LA SOCIETE SOGIP " ET AVAIT " RECONNU QUE LES AFFAIRES DE LA SOGIP ETAIENT SES PROPRES AFFAIRES " ; QU'AYANT AINSI FAIT SOUVERAINEMENT RESSORTIR QUE LES PATRIMOINES DE CLAUDEL ET DE LA SOCIETE SOGIP ETAIENT TOTALEMENT CONFONDUS, LA COUR D'APPEL A, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.