RECOIT BAUMGARTNER, SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LE REMPLISSAGE MECANIQUE EN SON INTERVENTION ; SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE ORGANISATION ET CONTROLE, CONCEPTION ET REALISATIONS (OCCR) S'EST ENGAGEE A REALISER ET A METTRE EN SERVICE POUR LA SOCIETE NOUVELLE CONSERVERIE DU SEBOU (COSEB) UNE UNITE DE PRODUCTION ET DE CONDITIONNEMENT DE JUS DE FRUITS, A IMPLANTER A MOHAMMEDIA (MAROC) ET QU'A CET EFFET LA SOCIETE OCCR A COMMANDE A LA SOCIETE LE REMPLISSAGE MECANIQUE (SOCIETE LRM) DES MACHINES DESTINEES A ASSURER LE REMPLISSAGE ET LE BOUCHAGE PAR CAPSULES DES FLACONS ; QU'EN RAISON DU FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DESDITES MACHINES, LA SOCIETE COSEB A ASSIGNE LA SOCIETE OCCR EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT SUBI ET QUE CETTE DERNIERE A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE LRM ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN GARANTIE, AU MOTIF QUE LE MATERIEL VENDU PAR LA SOCIETE LRM ETAIT ATTEINT D'UN VICE CACHE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES VICES CACHES JUSTIFIANT L'EXERCICE DE L'ACTION EN GARANTIE FONDEE SUR L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL SONT CEUX QUI ETAIENT IGNORES DE L'ACQUEREUR, N'ETAIENT PAS DECELABLES POUR LUI AU MOMENT DE LA LIVRAISON, COMPTE TENU DE SES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES, ET RENDAIENT LA CHOSE IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL ON LA DESTINAIT, OU DIMINUAIENT TELLEMENT CET USAGE QUE L'ACHETEUR NE L'AURAIT PAS ACQUISE OU N'EN AURAIT DONNE QU'UN MOINDRE PRIX S'IL LES AVAIT CONNUS, ET QUE LES JUGES DU FOND, OBLIGES DE MOTIVER LEUR DECISION, SONT TENUS DE S'EXPLIQUER SUR LA NATURE DES VICES QU'ILS RETIENNENT COMME CONSTITUANT DES VICES CACHES, ET QU'EN L'ESPECE, LA DECISION ATTAQUEE EST MUETTE SUR LA NATURE DES PRETENDUS VICES CACHES DONT AURAIT ETE ATTEINT LE MATERIEL VENDU PAR LA SOCIETE LRM, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND SONT TENUS, A PEINE DE CASSATION, DE S'EXPLIQUER SUR LES MOYENS DES PARTIES, ET QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE LRM AVAIT FAIT VALOIR, DANS UN CHEF CLAIR ET PRECIS DE SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QUE L'EXPERT X... RELEVE QUE LE MATERIEL N'ETAIT PAS ADAPTE AUX CONDITIONS CLIMATIQUES ET EN PARTICULIER AU DEGRE HYGROMETRIQUE DE L'AIR A MOHAMMEDIA, NI AUX CONDITIONS LOCALES D'EXPLOITATION, QU'ELLE AVAIT FAIT VALOIR A CE SUJET QUE LA SOCIETE OCCR, INSTALLATEUR SPECIALISE DE MATERIEL DE CONDITIONNEMENT DE JUS DE FRUITS, ETAIT SEUL RESPONSABLE DU CHOIX DU MATERIEL FAIT PAR ELLE ; QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS ECHANGES ENTRE LA SOCIETE OCCR ET LA SOCIETE LRM QUE LA SOCIETE OCCR N'AVAIT CHOISI LE MATERIEL DE LA SOCIETE LRM, QU'APRES EXAMEN DETAILLE DES COMPETENCES TECHNIQUES DES MATERIELS ; QUE LA SOCIETE OCCR AURAIT DU ETRE AVERTI DE LA NECESSITE DE FOURNIR A LA SOCIETE COSEB DES MACHINES SIMPLES, ROBUSTES ET SOLIDES, ET AURAIT DU ECARTER, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE CHOIX DE MATERIEL ELECTROPNEUMATIQUE ET METALLIQUE, EN RAISON DES CONDITIONS CLIMATIQUES ; ALORS, ENFIN, QUE SI LE VENDEUR PROFESSIONNEL DONT LA RESPONSABILITE EST MISE EN CAUSE, NE PEUT SE PREVALOIR D'UNE CLAUSE LIMITATIVE DE GARANTIE A L'EGARD D'UN ACQUEREUR PROFESSIONNEL, QUE S'IL EST DE LA MEME SPECIALITE QUE LUI, ET SI LE VICE EST DECELABLE SELON UNE DILIGENCE RAISONNABLE, IL EN EST, PAR CONTRE, AUTREMENT LORSQU'UN VENDEUR PROFESSIONNEL VEND UNE MACHINE A UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL ET QUE LES DEFAUTS REPROCHES A LA CHOSE VENDUE TIENNENT NON PAS A UN VICE CACHE, MAIS A UN USAGE DE LA CHOSE VENDUE DANS DES CONDITIONS NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE CELLE-CI, ET QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND QUI N'ONT PAS PRECISE LA NATURE DES PRETENDUS VICES CACHES, ET QUI NE SE SONT PAS EXPLIQUES NON PLUS SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA SOCIETE OCCR AVAIT CHOISI LA MACHINE, NI SUR LA CONNAISSANCE QU'ELLE AVAIT, TANT DES CONTRAINTES D'EXPLOITATION QUE DES PERFORMANCES DE LA MACHINE, N'ONT PAS SUFFISAMMENT MOTIVE LEUR DECISION, NI DONNE DE BASE LEGALE A CELLE-CI, ET NE SE SONT, AU SURPLUS, PAS EXPLIQUES SUFFISAMMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE LRM ;
MAIS ATTENDU QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LE SYSTEME DE DISTRIBUTION ET DE SERRAGE DES CAPSULES ETAIT A L'ORIGINE DES DESORDRES, QUE LA MACHINE OPERANT LA POSE DESDITES CAPSULES PRESENTAIT UNE FRAGILITE EXCESSIVE ET QUE "LE CIRCUIT DE LA REMPLISSEUSE" MANQUAIT "D'ETANCHEITE AU NIVEAU DES BECS" ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI CARACTERISENT LA NATURE DES VICES DONT LE MATERIEL EST AFFECTE, LA COUR D'APPEL QUI A RETENU QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CELUI-CI FUT IMPUTABLE A UNE INSUFFISANCE D'ENTRETIEN OU A L'INADAPTATION AUX CONDITIONS CLIMATIQUES LOCALES, A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT RELEVE QUE LA SOCIETE OCCR, ENTREPRISE D'INGENIERIE INDUSTRIELLE, EST UNE PROFESSIONNELLE D'UNE TOUTE AUTRE SPECIALITE QUE CELLE DE LA SOCIETE LRM, LA COUR D'APPEL A DECIDE A JUSTE TITRE QUE CETTE DERNIERE NE POUVAIT OPPOSER A SON COCONTRACTANT UNE CLAUSE LIMITATIVE DE GARANTIE DES VICES CACHES DONT LE MATERIEL QU'ELLE A FABRIQUE ETAIT ATTEINT ; D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE LRM A GARANTIR LA SOCIETE OCCR DE LA TOTALITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE ELLE, AU MOTIF QUE LE MATERIEL VENDU ETAIT ATTEINT D'UN VICE CACHE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE AVAIT AUSSI RELEVE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE OCCR UNE INERTIE PREJUDICIABLE AUX INTERETS DE SON CLIENT ET QU'ELLE DEVAIT DES LORS RECHERCHER SI CETTE FAUTE DE LA SOCIETE OCCR N'AVAIT PAS CONCOURU AVEC CELLE DE LA SOCIETE LRM A LA PRODUCTION DU DOMMAGE SUBI PAR LA SOCIETE COSEB, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS LES LIMITES DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.