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24/03/1980 | FRANCE | N°78-14680

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1980, 78-14680


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, APRES, L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE NI AUCUNE PIECE PRODUITE AUX DEBATS, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT DANS UNE INSTANCE ENTRE LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE PARIS ET LES EPOUX X..., A FONDE SA DECISION, EN MEME TEMPS QUE SUR D'AUTRES ELEMENTS, SUR UN RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE DEPOSE DANS UNE AUTRE PROCEDURE QUI N'AVAIT PAS ETE PR

ODUIT AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTUREET DONT L'ARRET NE MENTIONNE P...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, APRES, L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE NI AUCUNE PIECE PRODUITE AUX DEBATS, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT DANS UNE INSTANCE ENTRE LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE PARIS ET LES EPOUX X..., A FONDE SA DECISION, EN MEME TEMPS QUE SUR D'AUTRES ELEMENTS, SUR UN RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE DEPOSE DANS UNE AUTRE PROCEDURE QUI N'AVAIT PAS ETE PRODUIT AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTUREET DONT L'ARRET NE MENTIONNE PAS QU'IL AIT ETE L'OBJET D'UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE A L'AUDIENCE ; QU'ELLE A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES ; CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-14680
Date de la décision : 24/03/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Effet - Pièces - Production - Antériorité nécessaire.

* PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Moment - Procédure des mises en état - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture.

Aux termes de l'article 783 du nouveau code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Méconnaît les dispositions de ce texte la Cour d'appel qui fonde sa décision notamment sur un rapport d'expertise judiciaire déposé dans une autre procédure et qui n'avait pas été produit avant l'ordonnance de clôture.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 783 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 B), 25 mai 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-05-23 Bulletin 1978 IV N. 148 p.127 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1980, pourvoi n°78-14680, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 143

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.14680
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