SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 11 MAI 1978) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE EN SA DEMANDE LA SOCIETE TRANSPORTS RICHARD QUI, PAR ACTE DU 10 MARS 1976, A FAIT ASSIGNER LA SOCIETE TRAFIC POUR QU'ELLE SOIT CONDAMNEE A LUI RESTITUER LES "PALETTES" QU'ELLE LUI AVAIT REMISES EN VUE DE L'EXECUTION DES TRANSPORTS DONT ELLE L'AVAIT CHARGEE DU 4 MARS AU 25 JUILLET 1970, OU A LUI EN PAYER LA VALEUR, AU MOTIF QUE LA PRESCRIPTION ANNALE PREVUE A L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE AVAIT PRODUIT SON EFFET EXTINCTIF, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE CETTE PRESCRIPTION N'EST APPLICABLE QU'AUX ACTIONS RELATIVES A LA MARCHANDISE TRANSPORTEE ET NON A L'ACTION EN RESTITUTION D'UN MATERIEL CONFIE AU TRANSPORTEUR, POUR L'EXECUTION DE SA MISSION, AU MOYEN D'UN CONTRAT DE PRET ANNEXE AU CONTRAT DU TRANSPORT ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE REFUS DE RESTITUTION D'UN MATERIEL CONSTITUE L'INFIDELITE DU TRANSPORTEUR PREVUE A L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE ET QUE LE JUGE NE PEUT DONC SE REFUSER A EXAMINER LE FOND MEME DE LA DEMANDE DE RESTITUTION ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTE NI DU JUGEMENT ENTREPRIS DONT LA SOCIETE TRANSPORTS RICHARD SOLLICITAIT LA CONFIRMATION, NI DES CONCLUSIONS D'APPEL DE CELLE-CI, NI DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SOCIETE TRAFIC QUI, SE FONDANT SUR L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE, LUI OPPOSAIT LA PRESCRIPTION DE L'ACTION QU'ELLE AVAIT ENGAGEE CONTRE ELLE, LA SOCIETE TRANSPORTS RICHARD AIT REPONDU QUE CETTE FIN DE NON-RECEVOIR NE POUVAIT ETRE RETENUE CAR ELLE LUI AVAIT REMIS LES PALETTES LITIGIEUSES EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE PRET ET NON D'UN CONTRAT DE TRANSPORT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE LUI ETANT SOUMIS, A ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA SOCIETE TRAFIC AIT EU L'INTENTION DE DETOURNER LES PALETTES QUI LUI AVAIENT ETE CONFIEES PAR LA SOCIETE TRANSPORTS RICHARD, A PU EN DEDUIRE QUE LA SOCIETE TRAFIC N'AVAIT PAS COMMIS D'INFIDELITE ET STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;
QU'IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE COMME NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST MAL FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.