SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 OCTOBRE 1977) D'AVOIR CONDAMNE ROLAND Y... ET MONIQUE A...
X... DE CHRISTIAN Y... QUI AVAIENT CAUTIONNE SOLIDAIREMENT LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA SOCIETE CHRISTIAN Y... (SOCIETE Y...) ENVERS LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE PARIS (BROP) , A PAYER A CELLE-CI, APRES QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE Y... EUT ETE PRONONCEE, LA SOMME POUR LAQUELLE ELLE AVAIT ETE ADMISE AU PASSIF DE CETTE SOCIETE, SOMME DANS LAQUELLE FIGURAIT LE MONTANT DE LETTRES DE CHANGE IMPAYEES TIREES PAR CHRISTIAN Y..., GERANT DE LA SOCIETE Y..., DONT LA VALEUR, APRES QU'ELLES EURENT ETE ESCOMPTEES PAR LA BPROP, AVAIT ETE PORTEE PAR CETTE BANQUE AU CREDIT DU COMPTE PERSONNEL DE CE DERNIER, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ADMISSION D'UNE CREANCE AU PASSIF D'UN DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS N'A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QU'A L'EGARD DE LA MASSE, DU CREANCIER ET DU DEBITEUR A L'EXCLUSION DE LA CAUTION DE CE DERNIER QUI EST RESTEE ETRANGERE A LA PROCEDURE D'ADMISSION ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE TIREUR D'UNE LETTRE DE CHANGE EST GARANT DU PAIEMENT, L'OBLIGATION CAMBIAIRE ETANT INDEPENDANTE DE LA PROVISION, DE SORTE QUE LA DETTE RESULTANT DU NON-PAIEMENT A L'ECHEANCE D'EFFETS TIRES PERSONNELLEMENT PAR CHRISTIAN Y... ETAIT UNE DETTE PERSONNELLE DE CE DERNIER QUI N'ETAIT PAS GARANTIE PAR LES CAUTIONNEMENTS PORTANT SUR LES SEULES DETTES DE LA SOCIETE Y... ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE LA BPROP AVAIT ETE IRREVOCABLEMENT ADMISE AU PASSIF DE LA SOCIETE Y... POUR TOUTES LES CREANCES POUR LESQUELLES ELLE AVAIT PRODUIT A CE PASSIF DONT CELLES RESULTANT DES LETTRES DE CHANGE VISEES A LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, EN A DEDUIT A JUSTE TITRE QUE LA CHOSE AINSI JUGEE S'IMPOSAIT A ROLAND Y... ET A DAME Z... QU'ILS AVAIENT CAUTIONNE SOLIDAIREMENT TOUTES LES CREANCES DE LA BPROP SUR CETTE SOCIETE ; QU'ELLE A, PAR CE SEUL MOTIF ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES, SURABONDANTS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.