SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, 24 MARS 1978), QUE LE 9 JUILLET 1974 DES CONTROLEURS DES IMPOTS ONT CONSTATE QU'ETAIT REMIS, CONTRE PAIEMENT D'UNE SOMME, A CHAQUE CLIENT DU BAL ORGANISE DANS LES LOCAUX DE LA SOCIETE LE PANORAMA (LA SOCIETE) , UN BILLET EXTRAIT D'UN CARNET A SOUCHES SUR LEQUEL NE FIGURAIT QUE LE TIMBRE HUMIDE DE L'ETABLISSEMENT, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EMIS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 917 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUX FINS D'OBTENIR LE PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE QU'ELLE ESTIMAIT ETRE DU EN RAISON DE LA REMISE DES BILLETS SUSVISES AINSI QUE DES PENALITES DE RETARD ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE A CET AVIS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, EN CONSTATANT QUE L'IMPOSITION NE FRAPPAIT PAS LE PAIEMENT D'UNE CONSOMMATION ET QU'EN L'ESPECE LE BON DONNAIT DROIT A LA COMMANDE D'UNE CONSOMMATION, LE TRIBUNAL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, IMPOSER LA SOCIETE SUR LES BASES PREVUES PAR L'ADMINISTRATION ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL N'A PAS RECHERCHE EN QUOI LE BON REMIS AU CLIENT CONSTITUAIT LA CREATION MATERIELLE D'UN TITRE LIBERATOIRE AUTRE QUE LE PAIEMENT D'UN DROIT D'ENTREE OU D'UNE CONSOMMATION, ENTACHANT AINSI SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI A FAIT RESSORTIR QUE LES BILLETS DELIVRES CONSTATAIENT LE VERSEMENT D'UNE SOMME, A RETENU A BON DROIT, SANS SE CONTREDIRE, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, QUE LE DROIT DE TIMBRE DES QUITTANCES PREVU A L'ARTICLE 917 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST APPLICABLE AUX "TITRES DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT, SIGNES OU NON SIGNES, FAITS SOUS SIGNATURE PRIVEE, QUI EMPORTENT LIBERATION OU QUI CONSTATENT DES PAIEMENTS OU DES VERSEMENTS DE SOMMES" , L'IMPOSITION FRAPPANT LA CREATION DES TITRES QUELLE QU'AIT PU ETRE LA CAUSE DU VERSEMENT ; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT DANS SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON.