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20/02/1980 | FRANCE | N°78-14346

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1980, 78-14346


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PARIS 16 JUIN 1978) QUE SUR LA DEMANDE DE CREANCIERS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE AUXILIAIRE DE MANDAT A ETE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS ET QUE D'OFFICE LE TRIBUNAL A EGALEMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE D'ANGOT, GERANT DE CETTE SOCIETE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS EXAMINE SI LE DEBITEUR NE DEVAIT PAS ETRE ENTENDU PAR LE T

RIBUNAL AVANT QUE CELUI-CI NE SE PRONONCE ;

MAIS ATTENDU Q...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PARIS 16 JUIN 1978) QUE SUR LA DEMANDE DE CREANCIERS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE AUXILIAIRE DE MANDAT A ETE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS ET QUE D'OFFICE LE TRIBUNAL A EGALEMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE D'ANGOT, GERANT DE CETTE SOCIETE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS EXAMINE SI LE DEBITEUR NE DEVAIT PAS ETRE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL AVANT QUE CELUI-CI NE SE PRONONCE ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI DE L'ARRET QU'ANGOT AIT FAIT VALOIR DEVANT LA COUR D'APPEL QU'IL N'AVAIT PAS ETE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL AVANT QUE SOIT PRONONCEE LA CONVERSION DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS ; D'OU IL SUIT QUE NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST, COMME TEL, IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE LE MINISTERE PUBLIC AIT EU COMMUNICATION DE LA PROCEDURE ;

MAIS ATTENDU QUE LA MENTION "VU AU PARQUET GENERAL" APPOSEE SUR LE DOSSIER APPORTE LA PREUVE DE LA COMMUNICATION DE LA PROCEDURE AU MINISTERE PUBLIC ; D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN EST MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-14346
Date de la décision : 20/02/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Preuve - Visa du dossier.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Preuve - Visa du dossier.

Dans une affaire devant donner lieu à communication au Ministère public, telle une procédure de conversion de règlement judiciaire en liquidation des biens, la preuve de la communication est apportée par la mention "vu au Parquet général" apposée sur le dossier.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 425

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 B ), 16 juin 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1978-07-21 Bulletin 1978 Chambre M. N. 4 p.7 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 1980, pourvoi n°78-14346, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 92

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.14346
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