SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PARIS 16 JUIN 1978) QUE SUR LA DEMANDE DE CREANCIERS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE AUXILIAIRE DE MANDAT A ETE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS ET QUE D'OFFICE LE TRIBUNAL A EGALEMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE D'ANGOT, GERANT DE CETTE SOCIETE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS EXAMINE SI LE DEBITEUR NE DEVAIT PAS ETRE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL AVANT QUE CELUI-CI NE SE PRONONCE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI DE L'ARRET QU'ANGOT AIT FAIT VALOIR DEVANT LA COUR D'APPEL QU'IL N'AVAIT PAS ETE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL AVANT QUE SOIT PRONONCEE LA CONVERSION DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS ; D'OU IL SUIT QUE NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST, COMME TEL, IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE LE MINISTERE PUBLIC AIT EU COMMUNICATION DE LA PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU QUE LA MENTION "VU AU PARQUET GENERAL" APPOSEE SUR LE DOSSIER APPORTE LA PREUVE DE LA COMMUNICATION DE LA PROCEDURE AU MINISTERE PUBLIC ; D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.